Prix global et forfaitaire : quels sont les droits au paiement des travaux supplémentaires ?

Publié le 5 février 2013 à 0h00 - par

Dans un marché à prix global et forfaitaire, le prix convenu entre les parties ne peut varier, même si le titulaire du marché effectue des travaux supplémentaires. Cela est-il toujours vrai ?

En cours d’exécution du marché, il arrive que le titulaire tente de remettre en cause son engagement contractuel initial au regard de difficultés techniques rencontrées. Comme le rappelle le juge administratif d‘appel dans une décision du 10 janvier 2013, le titulaire a droit à être indemnisé des surcoûts supplémentaires que si les travaux sont la conséquence de difficultés exceptionnelles et imprévisibles bouleversant l’économie du contrat.

Un principe : un prix global est forfaitaire a un caractère définitif

En l’espèce, au titre d’un marché conclu à prix global et forfaitaire, le titulaire devait réaliser tous les travaux de terrassement. Par principe, le prix forfaitaire intègre tous les risques techniques et économiques prévisibles pour l’entreprise. Le prix d’un marché a un caractère définitif qui s’oppose à toute remise en cause ultérieure au motif qu’il ne s’avèrerait finalement pas  juste. Il existe donc un risque lorsque les quantités figurant au descriptif ne sont données qu’à titre indicatif, en particulier si les études n’ont pas été suffisamment poussées.

Dans l’affaire soumise au juge d’appel, le groupement d’entreprises demandait à être indemnisé des travaux supplémentaires liés selon les requérantes à une insuffisance des études géotechniques et à la nature des matériaux à mettre en œuvre. Les requérantes invoquaient des difficultés rencontrées liées principalement aux caractéristiques géologiques du sol.

Une remise en cause possible en cas de sujétions techniques imprévues

Les entreprises peuvent obtenir une indemnisation du préjudice si elles arrivent à démontrer l’existence de sujétions techniques imprévues. Il y a sujétion technique imprévue lorsque les contraintes ou les difficultés rencontrées excèdent celles auxquelles l’entreprise aurait pu ou dû raisonnablement se préparer et prévoir dans son offre : présence de roches particulières ou dures, instabilité du sol, par exemple.

Cependant, le juge administratif limite considérablement l’indemnisation au titre de la théorie des sujétions techniques imprévues. Comme le rappelle la Cour administrative d’appel, « les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l’exécution d’un marché ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration ».

En l’espèce, des erreurs qui entacheraient sur certains points les études du marché ne sont pas un aléa suffisamment important justifiant l’indemnisation du titulaire pour les difficultés rencontrées en cours d’exécution.

Référence :

  • CAA Lyon, 10 janvier 2013, req. n° 11LY02367

Dominique Niay


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