Le Conseil constitutionnel valide la baisse de plus de 3 milliards d’euros de la DGF

Publié le 7 janvier 2016 à 19h25 - par

Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi de finances pour 2016 et de la loi de finances rectificative pour 2015.

Le Conseil constitutionnel valide la baisse de plus de 3 milliards d'euros de la DGF

La loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015, publiées le 30 décembre au Journal officiel, ont été examinées par le Conseil constitutionnel*.

Le Conseil a notamment déclaré conforme à la Constitution l’article 33 de la loi de finances qui fixe pour 2016 la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 33 221 814 000 euros, soit un montant inférieur de 3 385 239 000 euros à celui de la DGF 2015. Les parlementaires requérants estimaient notamment que cette réduction des dotations, s’ajoutant aux précédentes diminutions, aux effets accrus de la péréquation et à la hausse des dépenses contraintes, portait atteinte au principe de libre administration des collectivités.

Les sénateurs y voyaient également une méconnaissance de « l’exigence de compensation » des pertes de recettes fiscales des collectivités territoriales. Selon les députés, l’effort demandé aux collectivités étant supérieur à leur part dans la dépense publique totale, il entraînait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Ils considéraient également qu’appliquer une clé de répartition identique à celle de 2015 conduisait à traiter différemment les communes, les départements et les régions, et à méconnaître ainsi le principe d’égalité.

Le Conseil constitutionnel a considéré que si les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la loi » (articles 72 et 72-2 de la Constitution). La réduction de la DGF représente seulement 1,6 % des recettes des collectivités, ce qui ne suffit pas à entraver la libre administration des collectivités. En outre, aucune exigence constitutionnelle n’impose de compenser la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités par l’allocation d’un montant de recettes comparable. Enfin, la différence de traitement entre l’État et les collectivités pour l’affectation de leurs ressources ne méconnaît pas en elle-même le principe d’égalité, et les dispositions de l’article 33 ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré les paragraphes VII et VIII de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015, qui créaient pour certaines communes l’obligation de contribuer à une dotation de solidarité communautaire, et qui partageaient le prélèvement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) entre la métropole du Grand Paris et les communes membres. Introduites en nouvelle lecture sans relation directe avec une disposition restant en discussion à ce stade du processus législatif, ces dispositions avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Enfin, le Conseil a considéré comme « cavalier » législatif et donc censuré l’article 115, qui modifiait le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

 

Marie Gasnier

 

* Saisi par soixante sénateurs et soixante députés pour la LF 2016 et par soixante sénateurs pour la LFR pour 2015.

 

Textes de référence :

 

Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015

Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015


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