Analyse des spécialistes / Finances locales

Hausse de la tva au 1er janvier 2014: incidences sur les services publics

Publié le 10 avril 2014 à 11h30 - par

Poussée par l’Europe, la France a décidé de simplifier les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables ce qui a conduit, comme souvent, à une harmonisation par le haut, laquelle a des incidences sur la gestion des services publics de proximité.

Hausse de la tva au 1er janvier 2014: incidences sur les services publics
Jean-Claude CHOCQUEJean-Claude CHOCQUE Alexandre RIQUIERAlexandre RIQUIER

 

L’article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a modifié les taux de TVA dans les proportions suivantes :

– le taux normal de la TVA est passé de 19,6 % à 20 %
– le taux intermédiaire de cette taxe est passé de 7 % à 10 %.

L’administration a, le 2 janvier 2014, précisé les conditions de mise en œuvre de ces nouveaux taux de TVA dans le BOI-TVA-LIQ-50.

Les conséquences sur les services publics concernés

Le taux de 10 % nouvellement applicable affecte certains services publics importants portés par les collectivités territoriales :

– L’assainissement conformément à l’article 279 b 2° du Code général des impôts (CGI) ;
– Le transport public de voyageur (art. 279 b. quater du CGI) ;
– Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets (art. 279 h du CGI).

En revanche, comme les autres produits dits de première nécessité, la distribution d’eau potable demeure taxée au taux réduit de 5,5 %.

Cette augmentation a donc, en premier lieu, des conséquences financières pour les collectivités territoriales et leurs usagers qui voient le taux de TVA pour ces services augmenter une nouvelle fois. En effet, le taux de TVA de certains services publics, tel que celui des déchets ménagers, était déjà passé de 5,5 % à 7% au 1er janvier 2012.

Cette double augmentation en deux ans a un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages car ces coûts supplémentaires ne peuvent être absorbés par les seules collectivités. Elles sont contraintes de répercuter ces hausses sur le montant de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères acquittée par chaque foyer.

Il en est de même de la hausse de la TVA dans les transports publics dont les conséquences financières ont été estimées s’agissant de la première hausse en 2012, de 5,5 % à 7 %, à 84 millions d’euros. Les conséquences de la nouvelle hausse en 2014 sont estimées à 168 millions d’euros supplémentaires pour ce seul service public.

Si, selon le gouvernement ces surcoûts devraient être compensés en principe par la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) destiné à diminuer le coût du travail, cette compensation s’avère délicate à apprécier en raison des différences de statut entre les différentes intervenants public ou privé.

En effet, pour prendre l’exemple des transports publics, il faut savoir que l’essentiel des contrats de délégation de service public ou de marché public ne prévoient aucune clause de rétrocession du CICE permettant aux autorités organisatrices des transports supportant la hausse de la TVA d’en bénéficier. Lorsque le transport public est géré sous forme d’une régie, cette dernière ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt car elle n’est pas imposée à l’impôt sur les sociétés.

En second lieu, la hausse de la TVA sera supportée politiquement par les collectivités territoriales qui seront, en cette période de restriction financière, perçues comme les responsables de cette hausse par les électeurs.

Le cas des activités et opérations en cours

De manière générale, conformément à la doctrine administrative, les modifications des taux intermédiaire et normal s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2014.

Elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date. Ainsi, lorsque l’exigibilité de la taxe est intervenue avant le 1er janvier 2014 et que le fait générateur survient postérieurement à cette date, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de l’exigibilité. C’est le cas d’un acompte sur une prestation de service payée en 2013 lequel sera soumis au taux en vigueur à la date d’exigibilité alors que la prestation de service serait réalisée après le 1er janvier 2014.

La hausse des taux de TVA a, également, des conséquences sur les contrats publics en cours.

Selon la loi, les nouveaux taux s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient après le 1er janvier 2014. Ainsi, la date à prendre en considération est celle d’achèvement, de réception ou de livraison des travaux, fournitures ou services et sans que la date de lancement de la consultation, la date de signature ou notification du marché, le taux mentionné dans celui-ci, la date d’établissement ou de réception des factures aient une importance.

Aussi, un avenant modifiant le taux de TVA mentionné dans un marché déjà conclu n’est pas indispensable dans la mesure où ces taux s’appliquent du fait de la loi : la loi fiscale s’impose face à la loi contractuelle établie antérieurement. Un avenant peut cependant être établi par souci de clarté budgétaire et de contrôle aisé des factures, pour des marchés de durée longue.

La revalorisation du taux de remboursement forfaitaire du FCTVA

L’autre conséquence est la prise en compte de la modification du taux normal de TVA dans le taux de remboursement forfaitaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Le FCTVA correspond à la dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de la TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissement en tant qu’autorités publiques.

L’article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales fixe le taux de compensation forfaitaire du FCTVA à 15,761 % au lieu de 15,482 % auparavant.

Jean-Claude CHOCQUE, Associé, et Alexandre RIQUIER, Avocats en Fiscalité et Public du cabinet ADAMAS

 


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