Le champ des exceptions au nouveau principe «silence vaut acceptation»

Publié le 20 mai 2015 à 8h24 - par

Aux termes de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, l’absence de réponse de l’administration à une demande d’un citoyen au terme d’un délai de deux mois vaut désormais décision implicite d’acceptation.

silence vaut acceptation

Ce nouveau régime s’applique aux demandes formulées à compter du 12 novembre 2014. L’application du principe selon lequel le « silence vaut acceptation » est cependant expressément exclue dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Elle est également exclue pour les demandes formulées par les ayants droit des agents publics et pour les demandes qui portent sur les procédures d’accès aux emplois publics. Sont également exclues du nouveau principe de décision implicite d’acceptation, les relations entre personnes morales de droit public. La jurisprudence n’opère pas de distinction entre les agents en activité et ceux admis à la retraite pour qualifier les conséquences du silence de l’administration sur leurs demandes.

Les critères cumulatifs à prendre en compte pour l’exclusion au principe « silence vaut acceptation »

Pour déterminer le champ des exceptions au nouveau principe « silence vaut acceptation », deux critères doivent être examinés de façon cumulative : le critère fonctionnel (l’intéressé doit pouvoir être qualifié d’agent au sens de la loi du 12 avril 2000) et le critère matériel (la demande de l’intéressé doit porter sur ses relations avec l’autorité administrative).

Sont qualifiés « d’agents » au sens de la loi du 12 avril 2000 précitée, les personnels qui interviennent dans le cadre d’une relation de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation au sein d’une autorité administrative.

Il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires relevant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des magistrats et des militaires. La notion d’agent au sens de la loi du 12 avril 2000 recouvre également les fonctionnaires stagiaires, les élèves des écoles administratives ainsi que les agents contractuels de droit public. Sont aussi inclus les agents de droit privé employés par l’administration tels que les bénéficiaires de contrats aidés.

Enfin, les demandes d’un collaborateur occasionnel du service public, lorsqu’elles portent sur sa relation de travail avec l’administration à raison d’une collaboration formelle au service public, sont soumises à la règle de la décision implicite de rejet. Est également soumise à la règle de la décision implicite de rejet, la demande formulée par l’agent à l’autorité administrative portant sur un sujet en lien avec sa qualité d’agent. L’exclusion du champ d’application du principe « silence vaut acceptation » d’une demande formulée par une personne en sa qualité d’agent, ou d’ancien agent, d’une autorité administrative n’est fondée que lorsque l’objet de la demande est étranger à la relation entretenue avec cette autorité administrative.

Les cas des demandes relatives à l’accès à la fonction publique et d’équivalence de diplômes

En raison de l’objet de la demande qui concerne l’accès aux emplois publics, le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 prévoit que les demandes relatives à l’accès à la fonction publique constituent une autre exception à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Elles conduisent alors à l’application d’un régime de rejet en cas d’absence de réponse de l’administration. Il en résulte que ne sont pas soumises au principe « silence vaut acceptation » les demandes présentées par les candidats dans le cadre des procédures d’accès aux emplois publics.

En revanche, et sous réserve qu’aucune exception légale ne lui soit opposable, est soumise au principe « silence vaut acceptation » la demande portant sur l’accès à une formation universitaire diplômante non sélective, ainsi que la demande d’un étudiant étranger formulée en qualité d’auditeur au sein d’une école du service public.

Pour les demandes portant sur l’équivalence de diplôme pour se présenter aux concours, elles présentent un caractère de connexité avec les procédures d’accès à l’emploi public et relèvent aussi de l’exception à l’application du principe « silence vaut acceptation ».

Cette réforme n’a par conséquent pas eu pour effet en matière de gestion des ressources humaines de revenir sur l’exception légale fondée sur les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Le temps n’est donc pas encore venu où un candidat à un poste dans l’administration pourra se prévaloir du silence de l’administration pour se considérer comme embauché.

 

Textes de référence :

Circulaire du 12 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’État

Article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation , pris en application du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations