Contractuel hospitalier : un congé pour accident de service à l’échéance d’un CDD prolonge-t-il le contrat?

Publié le 8 juin 2015 à 7h28 - par

Non : la circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date.

Contractuel hospitalier : un congé pour accident de service à l'échéance d'un CDD prolonge-t-il le contrat?

Dans son arrêt en date du 11 février 2015, le Conseil d’État considère qu’il résulte des dispositions de l’article 12 et l’article 26 du décret n° 91-155  du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date.

Dans son arrêt en date du 11 février 2015, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que son placement en congé de maladie pour accident de service, intervenu alors que ce contrat à durée déterminée était en cours de validité, avait eu pour effet de reporter la date d’expiration de ce contrat au-delà du 30 septembre 2005, jusqu’à sa guérison complète ou jusqu’à la date de consolidation de son état, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui, en tout état de cause, n’a pas fondé sa décision sur les stipulations du contrat liant le centre hospitalier à Mme A…, contrairement à ce que soutient cette dernière, a commis une erreur de droit.

Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. En l’espèce, ayant été maintenue en fonctions après l’expiration du contrat de trois mois qui expirait le 30 juin 2005, et alors même qu’aucun nouveau contrat n’avait été signé, Mme A… devait être regardée, lorsqu’elle a été victime d’un accident de service le 9 août 2005, comme titulaire d’un contrat de trois mois arrivant à échéance le 30 septembre 2005.

Aux termes de l’article 12 du décret n° 91-155  du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, figurant au titre IV de ce décret : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2° Pendant deux mois après un an de services ; / 3° Pendant trois mois après trois ans de service ».

Aux termes de l’article 26 du même décret : « L’agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat ».

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 11 février 2015, n° 370297, Inédit au recueil Lebon

Source : publié sur andre.icard.


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