Fonction publique : la mise à disposition, outil de mobilité

Publié le 24 juillet 2012 à 0h00 - par

La réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, dorénavant régi par les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, modifiés par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 renforce aujourd’hui le principe de mobilité.

La mobilité peut être un bon moyen pour un fonctionnaire d’évoluer dans ses fonctions, voire de changer de poste. Les statuts autorisent désormais tous les types de mobilité : au sein de sa propre administration, entre administrations d’une même fonction publique, vers les autres fonctions publiques et même vers le privé. Désormais, ce principe de mobilité se trouve renforcé par la réforme du régime de la mise à disposition des agents territoriaux.
 

La mise en œuvre de la mise à disposition est facilitée

La mise à disposition permet au fonctionnaire d’effectuer son service dans une autre administration que la sienne tout en demeurant administrativement dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant sa mise en œuvre pour d’une part, mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées dans un rapport de l’Inspection générale des Finances et, d’autre part, pour respecter le principe de sincérité budgétaire tout en réduisant les risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites*.

Dans ces conditions, les mises à disposition doivent être organisées par convention selon les modalités fixées par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux. Elles sont ouvertes à tous les agents exerçant dans la fonction publique et même aux non-titulaires (vacataires, contractuels).

Tous les agents peuvent travailler la moitié de leur temps dans une autre administration, sous réserve de l’accord de l’employeur. La mise à disposition auprès d’organismes privés est également possible mais pour l’exercice des seules missions de service public. La durée de trois ans correspond à la durée maximale autorisée pour une mise à disposition, durée renouvelable sans limitation de durée.
 

L’adaptation des règles relatives à la mise à disposition

Nonobstant le fait que la conclusion d’une convention de mise à disposition est désormais rendue obligatoire par la loi (article 41 de la loi n° 84-16 / article 61 de la loi n° 84-53 / article 48 de la loi n° 86-33), la mobilité entre les trois fonctions publiques est renforcée par la possibilité pour un fonctionnaire d’être mis à disposition d’une autre fonction publique (article 42 de la loi n° 84-16 / article 61-1 de la loi n° 84-53 / article 49 de la loi n° 86-33).

Le principe de remboursement par l’organisme d’accueil (article 42 de la loi n° 84-16 / article 61-1 de la loi n° 84-53 / article 49 de la loi n° 86-33) et la possibilité pour les administrations de bénéficier de la mise à disposition de personnel de droit privé lorsqu’une qualification technique spécialisée est requise sont affirmés.

Les restrictions des cas d’ouverture de mise à disposition auprès des organismes extérieurs aux administrations publiques sont listées par les articles 42 de la loi n° 84-16, 61-1 de la loi n° 84-53 et 49 de la loi n° 86-33. L’information préalable de l’organe délibérant est étendue à tous les cas de mise à disposition. La présentation d’un rapport annuel au comité technique paritaire par l’autorité territoriale est obligatoire. Enfin, il est exigé en complément de la convention de mise à disposition un arrêté de mise à disposition, pris après avis de la Commission administrative paritaire compétente.

La mise à disposition, outil de mobilité est aussi utilisée pour régler les questions de transfert de personnels (décentralisation en particulier). Elle facilite ainsi le départ des fonctionnaires de l’État dont il faut réduire le nombre mais permet dans un même temps au sein des fonctions publiques des mouvements volontaires de mobilité. Élargie pour les fonctionnaires, plus limitée pour les non titulaires, l’avenir de la mise à disposition est assuré.

* Afin d’éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur de la Commission des lois de la Haute Assemblée a estimé préférable de s’orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Afin que les associations n’aient pas à réduire leur offre sociale et culturelle, les municipalités peuvent donc augmenter leur subvention des frais de personnel induits par les mises à disposition. Source : QE n° 68279 JOAN du 27 juillet 2010

 

Textes de référence :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux


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