La modernisation du rôle des comités techniques

Publié le 5 mars 2013 à 0h00 - par

En application des accords de Bercy du 2 juin 2008, la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a modernisé la composition et le rôle des comités techniques.

Le comité technique est une instance de concertation chargée d’examiner les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 prévoit son adaptation aux nouveaux enjeux de gestion publique. Il élargit également l’accès des organisations syndicales aux élections professionnelles et modernise le dialogue social.

Le nouveau champ de compétence des comités techniques

L’implantation des comités techniques paritaires n’était pas toujours adaptée aux niveaux de décision et de gestion des ressources humaines. Désormais, la possibilité de créer des comités techniques à tous les niveaux d’administration, dés lors qu’un sujet d’intérêt collectif le requiert est créée. Les attributions des comités techniques sont ainsi confortées pour tenir compte des nouveaux enjeux de la gestion publique. Elles dépassent maintenant les seuls problèmes d’organisation et de fonctionnement des services.

L’article 34 du décret du 15 février 2011 prévoit que les comités techniques sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs à neuf domaines précis. Il s’agit de questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des administrations, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire et aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations et à leur incidence sur les personnes.

Les comités techniques sont aussi consultés sur la participation au financement de la protection sociale complémentaire des personnels, sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents, sur la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles, sur l’insertion professionnelle et enfin sur l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations. Ces consultations signifient que l’avis des comités techniques doit être recueilli et se matérialiser généralement par un vote.
 

Renforcer la qualité du dialogue social par de nouvelles règles de fonctionnement

Le comité technique comprend dorénavant, outre l’autorité auprès de laquelle il est placé, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. De plus, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté, si besoin, par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l’avis du comité.

Les représentants du personnel et de l’administration ne sont plus forcément représentés en nombre égal. Désormais, une suppression du paritarisme numérique est possible. Seuls les représentants du personnel votent.

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la séance. L’absence de communication ou la communication dans des délais qui ne permettent pas au comité technique de débattre utilement des pièces et documents nécessaires constitue un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision administrative.

Le décret prévoit également expressément la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue de réunions de comités techniques. Les circonstances doivent toutefois le justifier (éloignement géographique). Cette technique doit également permette de respecter, tout au long de la séance, les règles de fonctionnement fixées par le décret. Le président doit être en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit pouvoir participer effectivement aux débats.

Si un projet de texte recueille un avis défavorable unanime de la part des représentants du personnel, il doit faire l’objet d’un réexamen et une deuxième délibération doit être organisée dans un délai de 8 à 30 jours. La durée de mandat (4 ans) est harmonisée pour toutes les instances de concertation des trois versants de la fonction publique.

À terme, les élections auront lieu le même jour dans les trois versants, marquant ainsi pour l’avenir l’importance donnée aux élections professionnelles.

Textes de référence :

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la  sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État