Un CDD public conduisant à dépasser la durée maximale totale d’emploi de six ans est-il tacitement transformé en CDI ?

Publié le 13 novembre 2015 à 8h00 - par

Dans un arrêt en date du 10 octobre 2015, le Conseil d’État considère qu’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années n’est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).

Un CDD public conduisant à dépasser la durée maximale totale d'emploi de six ans est-il tacitement transformé en CDI ?

Par suite, le tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne résulte pas de l’application combinée du 1er alinéa de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l’agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d’une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive.

Mme A… a été recrutée par le département de la Vendée à compter du 17 décembre 2001 pour être affectée, en application de l’article L. 3121-24 du Code général des collectivités territoriales, au groupe des élus socialistes et indépendants, afin d’y exercer les fonctions de secrétaire de ce groupe.

Mme A… a bénéficié d’un nouveau contrat à compter du 1er avril 2004 pour une durée de trois ans puis d’un troisième contrat, conclu à compter du 1er avril 2007, prolongeant son engagement jusqu’aux élections cantonales de mars 2008.

Par lettre du 6 mars 2008, le département de la Vendée a mis fin à ses fonctions à compter du 20 mars 2008.

Mme A… se pourvoit en Cassation contre l’arrêt du 7 juin 2013 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2011 en tant que, après avoir condamné le département de la Vendée à lui payer la somme de 4 007,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du non-respect du délai de préavis de trois mois, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire.

Aux termes des troisième à cinquième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. »

Aux termes des septième et huitième alinéas du même article : « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La  durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».

Aux termes du I de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (…), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 de la même loi. »

Dans son arrêt en date du 10 octobre 2015, le Conseil d’État considère que si les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l’autorité compétente entend les reconduire à l’issue d’une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.

Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne résulte pas de l’application combinée du 1er alinéa de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l’agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d’une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 30 septembre 2015, n° 374015

 

Source : jurisconsulte.net.