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Les autorisations d’absence dans la fonction publique

Publié le 11 décembre 2014 à 17h32 - par

L’administration peut-elle accorder aux agents publics des absences en raison d’une fête religieuse ? Explication par Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur au sein du cabinet Granrut.

Les autorisations d'absence dans la fonction publique
Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut Donatien de Bailliencourt

Face à deux principes juridiques de même rang et susceptibles de se heurter, le juge administratif recherche toujours à les concilier. Tel est précisément le cas entre la liberté religieuse et le principe de la neutralité des services publics s’agissant de l’octroi aux agents publics d’autorisations d’absence pour un motif religieux.

Le droit à la liberté de croyance est un principe constitutionnel consacré à l’article 10 de la DDHC du 26 août 1789, lequel reconnaît en substance à tout individu la liberté de croire en une religion, de l’exprimer individuellement ou collectivement et de la pratiquer par le culte (CE, 27 juin 2008, Mme Faiza A, req. n° 286798).

À ce principe sont susceptibles de s’opposer le principe constitutionnel de la laïcité de l’État, affirmé à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et son corollaire : le principe de la neutralité des services publics.

À cet égard, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État a posé le principe selon lequel « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

Au sein de la fonction publique, la liberté de croyance religieuse est garantie au profit des agents publics, en ce sens que « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (…) religieuses » (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Cette liberté religieuse reconnue pour les fonctionnaires et agents publics ne signifie toutefois pas qu’ils peuvent l’exercer discrétionnairement dans le cadre de leurs fonctions. Les principes de laïcité et de neutralité des services publics font obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leur croyance religieuse (CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017, Rec. p. 169 ; CE, 15 octobre 2003, Odent, req. n° 244428, Rec. p. 402).

Face à ces principes constitutionnels opposés, le juge a arrêté une solution « à mi-chemin » – qui passe par le principe, également constitutionnel, de continuité du service public – pour régler la question de l’octroi d’une autorisation d’absence pour un motif lié à la participation de l’agent public à une fête ou cérémonie religieuse.

Si le fonctionnaire et l’agent public non titulaire disposent en principe d’un droit à obtenir des autorisations d’absence, l’exercice de ce droit reste néanmoins soumis au pouvoir d’appréciation du chef de service, lequel doit déterminer si l’octroi de l’autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge (CE, 12 février 1997, Mlle Henny, req. n° 125893, Rec. T. p. 891).

L’agent public souhaitant participer à une fête ou à une cérémonie religieuse qui correspond à sa confession et qui n’est pas inscrite au calendrier des fêtes légales ou d’usage, peut dès lors obtenir une autorisation d’absence (v. en ce sens la circulaire FP n° 901 du 23  septembre 2007 relative aux autorisations d’absence pour fêtes religieuses, qui pouvait être complétées par des circulaires annuelles).

Mais encore faut-il que les nécessités du fonctionnement normal du service n’y fassent pas obstacle (CE, 12 février 1997, Mlle Henny, préc.).

En d’autres termes, il est reconnu aux agents publics le droit d’obtenir une autorisation d’absence pour un motif religieux sous réserve de sa compatibilité avec le bon fonctionnement du service et le principe de la continuité du service public ; compatibilité qui doit être appréciée au cas par cas par le chef de service (v. Rép. min. n° 91017 et n° 114638, JOAN 29 novembre 2011).

Ainsi ne constitue pas un motif légal de refus la seule circonstance que la fête religieuse pour laquelle l’autorisation d’absence est sollicitée ne figure pas parmi les fêtes légales listées chaque année par l’administration (CE, 26 octobre 2012, M. Lliboutry, req. n° 346648 ; CAA Paris, 22 mars 2001, Crouzat, req. n° 99PA02621 ; Défenseur des droits, décision n° MLD-2014-15 du 3 mars 2014).

Cependant, le juge administratif admet qu’une demande d’autorisation d’absence pour participer à des célébrations religieuses régulières – comme la pratique hebdomadaire d’un culte – puisse être refusée par le chef de service dès lors que cette absence est susceptible d’affecter, par son caractère récurrent ou systématique, le fonctionnement normal du service (CE, ord., 16 février 2004, Benaissa, req. n° 264314).

Cette solution s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel plus large concernant également les autorisations d’absence demandées par les usagers du service public de l’enseignement (CE Ass., 14 avril 1995, M. Koen, Rec. p. 168) et par les occupants du domaine public dont l’activité est soumise au respect du principe de continuité du service public (CE, 23 décembre 2011, Halfon et autres, req. n° 323309).

Donatien de Bailliencourt, Avocat collaborateur du cabinet Granrut


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