Le contrôle des opérations funéraires est allégé

Publié le 6 mars 2015 à 15h29 - par

Seules deux opérations funéraires demeurent soumises à la surveillance de la police municipale ou, à défaut, du maire. Relevant de ses pouvoirs de la police administrative, il ne peut pas la déléguer aux agents.

Le contrôle des opérations funéraires est allégé

Les policiers nationaux ou municipaux et les gardes champêtres sont désormais uniquement chargés de surveiller deux opérations funéraires : fermeture du cercueil et pose des scellés lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ; fermeture du cercueil et pose des scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation.

En revanche, les opérations d’exhumation réalisées à la demande des familles, de réinhumation ou de translation de corps ne nécessiteront plus la présence d’un agent de police nationale ou municipale, ou celle d’un garde champêtre.

La loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures du 16 février 2015 vient en effet de modifier l’article L. 2213-14 du CGCT, qui fixe les conditions de surveillance des opérations funéraires (rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008).

Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de police nationale. Dans les autres communes, c’est un garde champêtre ou un agent de police municipale qui s’en charge ou, à défaut, le maire ou l’un de ses adjoints délégués.

Les opérations funéraires relèvent de la police administrative. Elles ont pour but de prévenir le risque de substitution du corps ou d’atteinte à l’intégrité du défunt avant l’inhumation ou la crémation. Cette qualification juridique impose que ces opérations ne puissent être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (article L. 2122-18 du CGCT) ou, en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Mais, en aucun cas, les fonctionnaires municipaux ne peuvent recevoir une telle délégation.

En 2008, le maire et ses adjoints avaient déjà été déchargés de la surveillance des autres opérations funéraires (soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune) .

Marie Gasnier


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