L’inhumation sur le territoire de la commune – lieu de vie est un droit

Publié le 17 février 2015 à 9h53 - par

Le maire ne peut pas refuser le droit à l’inhumation à une personne qui a son lieu de vie habituel sur son territoire. Peu importe qu’il soit occupant sans titre.

Un maire ne peut pas refuser d’inhumer une personne installée sur son territoire. Le Défenseur des droits l’a rappelé dans une décision du 4 janvier 20151, après s’être saisi d’office à la suite d’une affaire qui a été très médiatisée, et au terme d’une enquête contradictoire.

Après le décès d’une enfant de deux mois dans l’hôpital situé dans une commune voisine, le maire aurait refusé aux parents d’inhumer l’enfant dans un cimetière communal, en raison « de son origine ». La famille vivait depuis plus d’un an dans un campement « rom » situé dans la commune, sur un terrain occupé sans droit ni titre. Selon le maire, les parents devaient d’abord demander l’inhumation dans la commune du décès ; il aurait accepté d’y procéder seulement en cas de refus. Pour le Défenseur des droits, cette décision « paraît constituer un refus illégal, au moins implicite, d’inhumer l’enfant dans la commune, au vu des obligations qui lui incombaient ».

En effet, une personne peut être inhumée de droit dans le cimetière d’une commune à condition d’être décédée sur son territoire (quel que soit son domicile), ou d’y être domiciliée (même si elle est décédée dans une autre commune), ou d’y avoir une sépulture de famille (même en étant domiciliée dans une autre commune). Contrairement à l’achat d’une concession qui peut être refusée2, l’inhumation – création d’une tombe dans la terre du cimetière – est un droit. Le maire ne peut donc pas la refuser lorsque l’une des conditions est remplie, sauf pour motifs d’ordre public.

Par ailleurs, le maire assure la police des funérailles et des cimetières et « pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie décemment sans distinction de culte ni de croyance ».

Le domicile est le lieu où la personne physique a son principal établissement (article 102 du Code civil). Le fait – soit le lieu de vie au jour de la demande – prime sur les considérations administratives. Ainsi, pour la Cour de cassation, le domicile est le lieu dans lequel l’on peut « se dire chez soi, quel que soit le titre juridique de son occupation ».

Le Conseil d’État a reconnu les caravanes des gens du voyage comme un domicile au sens du Code civil, dont l’inviolabilité est consacrée pénalement, et la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les campements ou bidonvilles « roms » constituent des abris et bénéficient de la protection dévolue au domicile.

En l’espèce, peu importe qu’en novembre 2014, les parents, comme tous les occupants du terrain, aient été expulsés par un jugement du tribunal de grande instance, puisque les éléments de fait prévalent pour déterminer le domicile.

Subordonner l’acceptation de la demande légitime de la famille à un refus du maire de la ville de décès aurait été illégal, rappelle le Défenseur des droits. Par ailleurs, ce refus, « justifié par un traitement délibérément différencié entre les personnes selon leur mode de vie ou leur origine », constituait à la fois une rupture d’égalité d’accès devant le service public et une discrimination.

Si l’illégalité de cette décision était établie par le juge, la responsabilité fautive de la commune pourrait être engagée.

Marie Gasnier

Textes de référence :

1. Décision n°2015-01 du Défenseur des droits MSP-MLD 2015-012

2. Circulaire du ministère de l’Intérieur du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture

Auteurs :

Maîtrisez les aspects scientifiques, juridiques, réglementaires et méthodologiques de la qualité des soins et de la gestion des risques dans les établissements de santé

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