Le travail en prison : outil de réinsertion

Publié le 24 décembre 2013 à 0h00 - par

Le travail en prison ne relève pas du code du travail, mais du droit administratif.

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Le travail en prison est prévu par le code de procédure pénale

C’est l’article 717-3 du code de procédure pénale qui prévoit que les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation de la conduite des personnes condamnées. Les établissements pénitentiaires s’efforcent d’assurer que les personnes qui en font la demande puissent travailler.

Le texte prévoit lui-même que, en principe, « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Enfin, ce travail n’est pas soumis au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), mais la rémunération ne peut pas être inférieure « à un taux horaire fixé par décret ». Aujourd’hui, ce taux horaire est inférieur à 4 euros. C’est d’ailleurs la faiblesse de cette rémunération qui est à l’origine de l’affaire dont a été saisie le Tribunal des conflits, et qui a donné lieu à la décision du 14 octobre 2013, n° 3918, M. Olivier Vincent. Ces dispositions du code de procédure pénale ont fait l’objet de deux Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), sans dommages pour elles (Conseil constitutionnel n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013).

Une relation contractuelle entre deux personnes privées, soumise au droit public

On le sait, en principe, les relations contractuelles nouées entre deux personnes privées relèvent du droit civil, et non pas du droit administratif, sauf dans l’hypothèse où l’une des deux personnes agit « pour le compte » d’une personne publique. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle le Conseil d’État a souhaité que le Tribunal des conflits se prononce sur la juridiction compétente, en cas de litige entre un détenu et son employeur, personne privée.

Le Tribunal des conflits relève que le travail procuré à M. Vincent dans l’établissement pénitentiaire a été effectué sous le régime de la « concession de main-d’œuvre pénale ». Pour cela, une convention a été conclue entre le directeur régional de l’administration pénitentiaire et le représentant de l’entreprise concessionnaire, sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale. Le Tribunal rappelle que cette activité de travail ne fait pas l’objet d’un contrat de travail et qu’elle s’inscrit dans l’exécution de la peine privative de liberté. Ainsi, selon la juridiction, elle procède de la préparation à la réinsertion du condamné.

Le Tribunal souligne « la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l’accomplissement de la mission de service public de l’administration pénitentiaire ». Il rappelle également que les modalités de sa mise en œuvre sont soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement qui influent sur les conditions d’emploi et de rémunération. Il conclut de l’ensemble de ces éléments que le détenu ainsi employé se trouve, à l’égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public.

Cette décision illustre donc une nouvelle catégorie de contrats administratifs conclus entre deux personnes privées.

Laurent Marcovici


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