Analyse des spécialistes / Intercommunalité

Adoption de la loi sur le nouveau régime des communes nouvelles

Publié le 15 avril 2015 à 7h30 - par

La loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a été publiée le 17 mars 2015 au Journal officiel. Néda Armbruster revient pour Weka sur les changements apportés par le texte.

Adoption de la loi sur le nouveau régime des communes nouvelles
Neda Armbruster, avocat au Barreau de Lille, membre du département Droit Public de Bignon LebrayNeda Armbruster

En France, la proportion de petites communes est forte, 73 % des communes (soit 26 929 communes), comptent moins de 1 000 habitants, et ne rassemblent que 14,5 % de la population. 3 500 d’entre elles ont moins de 100 habitants et pour 913 d’entre elles moins de 50 habitants*.

Si cet émiettement est une source de richesse culturelle, il se heurte aux exigences actuelles de rationalisation des dépenses publiques. Par ailleurs, ces petites communes souffrent de leur faible poids politique que ce soit à l’échelle nationale, ou, plus localement, à l’échelle des EPCI, dont elles sont membres.

Ainsi, dans la continuité de la loi Marcellin du 16 juillet 1971, le législateur a entrepris, par la loi du 16 décembre 2010 d’inciter les communes contiguës à fusionner en « communes nouvelles », les anciennes communes devenant alors des communes « déléguées », qui, sans disposer du statut de collectivités territoriales, conservent leur nom et leurs limites territoriales.

Néanmoins, avec la création d’une petite quinzaine de « communes nouvelles », le bilan de ces quatre dernières années est faible. Dans l’optique d’améliorer ce bilan, deux propositions de lois, l’une à l’initiative de Jacques Pélissard et l’autre de Christine Pires Beaune, ont été déposées.

De leur fusion est née la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, qui prévoit :

Le renforcement de la représentation des anciennes communes

Sauf délibérations concordantes des conseils municipaux, l’institution des communes déléguées devient immédiate, le délai de six mois initialement prévu ayant été supprimé.

Les maires des anciennes communes disposent, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, de la qualité de maires délégués, ce qui leur confère le statut d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Le montant cumulé de leurs indemnités est néanmoins limité par l’article L. 2113-19 du CGCT.

La loi prévoit également que, jusqu’à son prochain renouvellement, le conseil municipal est composé de l’ensemble des élus des anciennes communes, sans que soit prise en compte la répartition de la population. Ce principe doit cependant être approuvé par délibérations concordantes des anciennes communes, à défaut, la composition du conseil municipal est fixée par le représentant de l’État compétent, qui applique alors la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour assurer la représentation des anciennes communes, une dérogation est possible au plafond de soixante-neuf membres composant le conseil municipal fixé à l’article L. 2113-8 du CGCT. Il est également prévu qu’aux premières élections municipales, suivant la constitution de la commune nouvelle, le conseil municipal puisse comporter un nombre de conseillers correspondant à la strate de population immédiatement supérieure.

Enfin, ne perdant pas de vue les impératifs de rationalisation de l’action publique, la loi prévoit la possibilité pour le conseil municipal de la commune nouvelle d’instituer une conférence municipale, qui débat des questions de coordination de l’action publique.

Une meilleure prise en compte des spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme

L’article L. 123-1-3 du Code de l’urbanisme est complété afin de permettre au projet d’aménagement et de développement durable contenu dans les PLU de « prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales ». En outre, la loi précise que les dispositions des PLU et des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables, sous réserve de révision ou de modification  dans les conditions prévues aux articles L. 123-1-1 et L. 124-2 du Code de l’urbanisme.

Enfin, sauf décision contraire du conseil municipal, les règles relatives aux communes littorales s’appliquent au seul territoire des communes sur lesquelles ces règles s’appliquaient déjà avant la fusion.

Communes nouvelles et intercommunalité

Forme ultime d’intégration, la commune nouvelle peut être issue de la fusion de toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Pour éviter l’isolement de ces communes, leur conseil municipal doit adhérer à une intercommunalité avant le prochain renouvellement des conseillers municipaux et au plus tard deux ans après la date de sa création.

Il est également prévu, que les conseils municipaux des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle, dont le siège est situé dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise ou des Yvelines, soient consultés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi sur l’évolution du syndicat, soit en commune nouvelle, soit en communauté d’agglomération. À défaut de délibération dans les trois mois de la saisine, la décision du conseil municipal est réputée favorable aux deux formes d’évolution.

Les incitations financières pour les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016

Plusieurs « carottes » financières ont été instituées aux articles 13, 14 et 15 de la loi. Notamment, les communes nouvelles, dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, bénéficieront d’une bonification de leur dotation forfaitaire de 5 % pendant trois ans à compter de leur création.

La loi prévoit également que les communes nouvelles, dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants, ou celles issues d’un EPCI, perçoivent au titre de la dotation forfaitaire de l’article 2334-7 du CGCT, une attribution au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes de l’année précédant la création de la commune nouvelle. Ou encore, les communes nouvelles, issues de la transformation d’un EPCI, percevront pendant trois ans une dotation de consolidation au moins égale à la dotation d’intercommunalité perçue par l’EPCI l’année précédant la création d’une commune nouvelle.

 

Néda Armbruster, Avocate au Barreau de Lille, membre du département Droit Public de Bignon Lebray

 

* Source : Rapport fait sur la proposition de loi (n° 2241) de M. Bruno Le Roux, Mme Christine Pires Beaune, M. Olivier Dussopt et plusieurs de leurs collègues et sur la proposition de loi (n° 2244) de M. Jacques Pélissard relatives à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, par Mme Christine Pires Beaune


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