Analyse des spécialistes / Laïcité

Voile dans un lieu public : que dit la loi ?

Publié le 28 octobre 2014 à 16h42 - par

Fabrice Lorvo, associé du cabinet FTPA, revient pour Weka sur ce que dit la loi concernant la pratique du port du voile intégral sur le territoire national.

Fabrice Lorvo, Avocat associé du cabinet FTPAFabrice LORVO

Le 3 octobre 2014, à l’Opéra Bastille, en pleine représentation, une spectatrice qui avait le visage voilé a été invitée à se dévoiler et, devant son refus, à quitter les lieux. Il s’agit d’une application de la « loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » entrée en vigueur le 11 avril 2011.

La loi pose le principe que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». L’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

S’agissant des voies publiques, les véhicules privés sont considérés comme des lieux privés. Il ne peut y avoir contravention sauf si la personne est conductrice dudit véhicule (dans ce cas, la contravention résulterait du Code de la route).

Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques…), les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple), les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun.

Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l’ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d’une mission de service public.

L’interdiction ne s’applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires » (casque pour les deux roues en circulation…), « si elle est justifiée par des raisons de santé » (assistance respiratoire, port de bandages…) « ou des motifs professionnels » (masque de soudeur, casque intégral de protection…), « ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives » (masque d’escrimeur) « de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».

D’après la circulaire, les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l’identification de la personne. Il n’est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé.

La méconnaissance de la loi est punie d’une amende (maximum de 150 euros) et /ou de l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.

Une personne ne respectant pas cette loi doit être invitée à se découvrir ou à quitter les lieux. La loi ne confère en aucun cas à quiconque le pouvoir de contraindre ladite personne à se découvrir. L’exercice d’une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. En face d’un refus d’obtempérer, il doit être fait appel aux forces de l’ordre qui peuvent seules constater l’infraction et en dresser procès-verbal.

Cette loi a été validée le 7 octobre 2010 par le Conseil constitutionnel qui a considéré « qu’en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles, à des fins de protection de l’ordre public ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 1er juillet 2014 que « l’interdiction posée par la loi du 11 octobre 2010 n’était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». En effet, « la préservation des conditions du « vivre ensemble » était un objectif légitime à la restriction contestée ».

Fabrice LORVO, Avocat en droit des médias et de la communication, Avocat associé au sein du cabinet FTPA

Textes de référence :

1. Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

2. Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

3. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 1er juillet 2014, Requête n° 43835/11


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