Avancement : comment l’administration apprécie-t-elle la valeur professionnelle des fonctionnaires?

Publié le 2 juillet 2013 à 0h00 - par

La valeur professionnelle des agents proposés à l’avancement de grade est appréciée compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service sauf lorsque, par application du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le statut particulier applicable à l’agent exclut expressément tout système de notation.

Gestion des Ressources humaines

Aux termes de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. (…) ./ Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; (…) ».

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées./ Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ».

Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : « Le présent décret s’applique à tous les corps, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ».

Dans un arrêt en date du 24 avril 2013, le Conseil d’État considère qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la valeur professionnelle des agents proposés à l’avancement de grade est appréciée compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service sauf lorsque, par application du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le statut particulier applicable à l’agent exclut expressément tout système de notation.

En l’espèce, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ne fait pas application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucune de ses dispositions ne prévoyant que les membres de ce corps ne sont pas soumis à un système de notation.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, n° 346021, Inédit au recueil Lebon

 

Source : publié sur andre.icard


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