Adhérer aux conditions générales de vente peut coûter cher pour la collectivité

Publié le 29 mai 2017 à 11h55 - par

En principe, l’acheteur rédige les documents contractuels du marché et impose ses conditions à l’entreprise cocontractante. Mais il arrive que l’entreprise fasse signer son contrat type à la collectivité publique.

Adhérer aux conditions générales de vente peut coûter cher pour la collectivité !

Dans le cadre de cette relation, l’administration risque d’adhérer aux conditions générales de vente du cocontractant avec des clauses qui lui sont très défavorables. Tel peut être le cas d’une résiliation sans faute d’un marché de location qui peut engendrer un versement d’indemnité d’un montant important.

Un marché peut prévoir une indemnisation de résiliation très favorable au cocontractant

En l’espèce, une commune avait souscrit avec une société de crédit-bail plusieurs contrats de location avec option d’achat portant sur des photocopieurs et serveurs. Quelques mois après la prise d’effet du marché, le comptable public avait suspendu les paiements au motif du non respect des règles de passation des marchés publics. Suite à la résiliation du marché par la collectivité publique, la société titulaire demandait réparation de son préjudice financier correspondant au montant des loyers impayés. Le pouvoir adjudicateur invoquait le caractère manifestement excessif de ces loyers, qui ne correspondraient pas, selon lui, à la valeur réelle des matériels concernés. La Cour confirme l’application de la clause des conditions générales des contrats litigieux prévoyant le paiement au bailleur d’une indemnité de résiliation correspondant à sa rémunération intégrale à échéance normale du contrat, majorée d’une pénalité. La commune est ainsi condamnée à versée une somme de plus de 130 000 € en application de cette clause.

Un contentieux relevant des juridictions administratives

Du point de vue de sa qualification, un contrat ayant pour objet la fourniture et la maintenance de matériels pris en location avec option d’achat, destinés au fonctionnement des services municipaux, sont au nombre des marchés publics définis à l’article premier de l’ordonnance du 23 juillet 2015. En conséquence, quelles que soient les modalités selon lesquelles ces contrats ont été effectivement conclus, le litige relatif à l’exécution de ces contrats administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative. Peu importe que les clauses de ces contrats attribuaient au tribunal de commerce de Paris le règlement des différends relatifs à leur exécution.

Dominique Niay


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