Attention à l’acceptation des conditions générales de vente des sociétés !

Publié le 26 août 2016 à 12h15 - par

La signature par un pouvoir adjudicateur d’un contrat type proposé par une société peut avoir des conséquences juridiques et financières pour la collectivité publique.

Attention à l’acceptation des conditions générales de vente des sociétés !

En effet, les clauses des conditions générales de vente du contrat vont trouver à s’appliquer et souvent de manière défavorable pour le cocontractant public. Il peut en aller ainsi sur les possibilités ouvertes de résiliation du contrat par l’opérateur économique.

La signature d’un contrat à l’initiative d’un opérateur économique reste un marché public

En l’espèce, un établissement public local d’enseignement avait souscrit un contrat de location financière de 63 mois pour du matériel de bureautique, mais n’avait honoré des loyers dus en exécution du contrat. L’opérateur économique avait, pour ce motif, fait application des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat et procédé à la résiliation de celui-ci. Le juge d’appel confirme que le contrat de location est bien un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.

En effet, l’objet du contrat, qui répond aux besoins de l’établissement en matière de fournitures et de services, rentre bien dans le champ d’application de la réglementation des marchés publics (actuellement article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015). Ensuite, comme tout marché public et quelque soit sa forme ou son contenu, il « constitue, par voie de conséquence, un contrat administratif par détermination de la loi en application de l’article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001 ».

Oui à la résiliation à l’initiative de l’opérateur est possible, mais sous condition !

Le contrat ouvrait la possibilité au loueur de résilier le marché en cas de non paiement des loyers et un droit à indemnité au regard du préjudice subi. Si, en principe, le titulaire d’un marché ne peut résilier celui-ci de sa propre initiative, « il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ».

Autre condition, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

En l’espèce, le contrat n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public, une clause de résiliation au profit de la société pouvait y être insérée. La résiliation entrant bien dans le champ des conditions générales, la Cour administrative d’appel confirme le droit à indemnité mais limite l’application des pénalités prévues par les clauses contractuelles qui présentent, selon elle, un caractère manifestement excessif. Il est en effet possible pour le juge administratif, « par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, de modérer les pénalités résultant d’un contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ».

 
Dominique Niay


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