Délai de stand still et information des candidats non retenus s’appliquent aux MAPA

Publié le 5 décembre 2013 à 0h00 - par

2 à 1 : tel est désormais le score dans le match opposant les cours administratives d’appel sur l’application ou non du délai de stand still aux marchés passés selon une procédure adaptée.

Une information obligatoire des entreprises non retenues

L’article 80 du code des marchés publics, qui impose l’obligation d’information immédiate des candidats non retenus, ne s’applique pas aux marchés selon une procédure adaptée. Cette position, affirmée par la doctrine du ministère de l’Économie et des Finances, est confirmée par le juge administratif d’appel de Nancy. Cependant, selon ce dernier, au nom des grands principes d’égalité d’accès et de traitement, et de transparence énoncés à l’article 1er du code, « il incombe notamment à la personne responsable du marché d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre ». Non seulement cette information est obligatoire, mais elle doit encore intervenir avant la signature du marché. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur commet une irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure de passation.

Ce raisonnement avait déjà été adopté par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (7 juin 2011, req. n° 09BX02775), alors même que le Conseil d’État avait écarté l’application de l’obligation d’information des entreprises non retenues sur le fondement de l’article 80 du code (CE, 19 janvier 2011, req. n° 343435).

Un délai raisonnable de stand still doit être respecté

La Cour administrative de Marseille avait écarté l’obligation de respecter en MAPA un délai de suspension de signature entre la lettre d’information aux entreprises non retenues et la signature du marché (CAA Marseille, 27 février 2012, req. n° 09MA01937). En mars 2013, la Cour administrative d’appel de Nantes avait considéré, à l’inverse, qu’un délai raisonnable de stand still devait être observé en procédure adaptée (CAA Nantes, 28 mars 2013, req. n° 11NT0359). Le juge d’appel de Nancy suit ce même raisonnement en imposant à la personne responsable du marché « de respecter un délai raisonnable avant de signer le marché afin de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé ».

Devant tant d’incertitudes pour les acheteurs publics sur un sujet sensible, il est temps que le Conseil d’État soit saisi afin de statuer de manière claire et définitive sur ces différentes positions contradictoires.

Dominique Niay

Référence :

  • CAA Nancy, 18 novembre 2013, 12NC01181

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