En MAPA, l’utilisation du critère de l’expérience des candidats doit être justifiée par l’objet du marché

Publié le 27 juin 2017 à 16h57 - par

Une des particularités de la procédure adaptée est la possibilité ouverte pour le pouvoir adjudicateur d’utiliser comme critère de choix des offres des éléments tenant à la candidature des sociétés.

En MAPA, l’utilisation du critère de l’expérience des candidats doit être justifiée par l’objet du marché

Il est ainsi possible de choisir comme sous-critère de choix de la valeur technique le critère des références prenant en compte l’expérience du candidat. Cependant, cette liberté d’utilisation n’est pas sans limite. Encore faut-il que l’utilisation du sous-critère de l’expérience soit justifiée objectivement par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.

L’utilisation du critère de l’expérience des candidats n’est pas généralisable à tous les MAPA

À la différence de l’appel d’offres, le juge administratif valide l’utilisation en procédure adaptée du critère des références, et donc de l’expérience de l’entreprise, en tant que critère ou sous-critère de choix des offres. Par exemple, le pouvoir adjudicateur peut retenir un critère reposant sur la qualification et l’expérience du candidat et le pondérer à hauteur de 20 % (CAA Marseille, 27 février 2012, n° 09MA01937). Mais l’utilisation de ce critère ou sous-critère tenant à la candidature n’est pas généralisable à tous les MAPA. Encore faut-il que la prise en compte de ce critère ou sous-critère « ait été rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ».

En l’espèce, pour un marché relatif à la réalisation d’un parc de stationnement, l’acheteur avait introduit un sous critère relatif « aux références et certificats de capacité de l’entreprise ». Le juge administratif d’appel censure la procédure de passation au motif que la réalisation des travaux ne présentait aucune particularité significative. Il écarte également le moyen invoqué par la collectivité tenant à l’urgence attachée à la réalisation de l’ouvrage.

Une illégalité justifiant la résiliation du marché conclu

L’illégalité commise n’a affecté ni le consentement du pouvoir adjudicateur ni le bien-fondé des prestations objets du marché. Par ailleurs, l’adoption d’un sous-critère relatif à l’expérience des candidats n’a pas eu pour objet de favoriser l’entreprise attributaire. Dans ces conditions, l’illégalité commise est uniquement de nature à entrainer la résiliation du marché en litige. Au vu des notes obtenues, la société requérante, privée d’une chance sérieuse d’emporter le marché litigieux, a droit, à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle.

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 7 juin 2017, n° 15NT02975, Inédit au recueil Lebon


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