MAPA : la règle du jeu annoncée doit être respectée

Publié le 23 avril 2013 à 0h00 - par

En procédure adaptée, la procédure est librement définie par le pouvoir adjudicateur sous réserve que ce dernier respecte les trois grands principes énoncés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. À ce titre, lorsque l’acheteur fixe une règle dans l’avis d’appel public à la concurrence et/ou le règlement de la consultation, il se lie à cette disposition qu’il doit respecter sous peine d’être sanctionné par le juge administratif.

Une obligation annoncée doit être respectée

L’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Lyon concernait un engagement à auditionner les candidats après un premier examen des offres remises. L’objectif de cette audition était de clarifier chacune des trois offres les mieux classées pour vérifier leur adéquation aux besoins exprimés. Selon le juge administratif, le non-respect de cette prescription, qui ne présentait pas de caractère facultatif, constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence. Cette irrégularité a fait perdre à un candidat évincé une chance sérieuse d’obtenir le marché. L’entreprise requérante obtient une indemnité couvrant la perte de marge nette qu’elle aurait réalisée si le contrat lui avait été attribué.

Les dispositions du règlement de la consultation présentent un caractère obligatoire

Cette position du juge administratif d’appel doit être étendue aux clauses imposant la négociation dans le cadre des MAPA. Si l’acheteur indique qu’il engagera la négociation sur tout ou partie des offres remises, il doit respecter la règle annoncée.

Enfin, y compris en appel d’offres, le pouvoir adjudicateur doit bien réfléchir en amont aux opérations gouvernant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : la limitation du nombre de lots attribués ou encore du nombre de réponses variantes autorisées sont des prescriptions sur lesquelles il ne peut revenir lors des opérations d’analyse des offres.

Dominique Niay

Référence :

  • CAA Lyon, 4 avril 2013, req. n° 12LY01253

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