MAPA : quelle forme donner à ses contrats?

Publié le 22 décembre 2011 à 0h00 - par

Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), la forme du contrat est libre jusqu’au seuil, introduit par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, de 15 000 € HT (article 11 du Code des marchés publics). Au-delà, le contrat doit revêtir obligatoirement la forme écrite.

Que faut-il entendre par « contrat écrit » ? Les marchés passés selon une procédure formalisée sont obligatoirement constitués d’un acte d’engagement, d’un document administratif et technique particulier (CCAP et CCTP), voire, s’il est visé, d’un des cinq cahiers des clauses administratives générales. En ce qui concerne les MAPA, la marche à suivre est différente.

Le  principe, celui de la liberté contractuelle…

La forme écrite peut être une forme très simple, mais peu protectrice des intérêts de la collectivité publique : un devis signé et renvoyé à l’entreprise avec la formule « bon pour accord », ou une simple lettre ou bon de commande. Pour des prestations plus complexes et d’un montant plus important, et pour garantir la qualité de l’achat, il recommandé de notifier un marché dont la forme se rapproche de celle d’un marché formalisé. Par exemple, le marché passé peut se matérialiser par un acte d’engagement et un cahier des clauses particulières regroupant à la fois les dispositions administratives, juridiques, financières et techniques du contrat.

Sauf si une législation impose un contrat écrit

Dans certains cas, des législations particulières imposent le contenu de la forme écrite aux marchés, quels que soient leurs montants. Par exemple, les prestations de maîtrise d’œuvre soumises à la loi MOP du 12 juillet 1985 et au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre imposent un contrat écrit afin de déterminer les missions confiées au maître d’œuvre et les modalités de sa rémunération (CE, 28 février 1986, req. n° 53569).

En effet, « de tels contrats doivent nécessairement recevoir une forme écrite en raison, notamment, de ce que la rémunération de telles missions doit être fondée sur un coût forfaitaire dont la détermination implique nécessairement la conclusion d’un contrat » (CAA de Nancy, 18 décembre 2008, req. n° 06NC01101).

Dominique Niay


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