Au titre des contrôles qui sont les siens, le comptable doit s’assurer que les pièces justificatives prévues par nomenclature sont régulièrement produites par l’ordonnateur. Un arrêt significatif du Conseil d’Etat vient préciser les pièces à produire pour les achats inférieurs au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence actuellement fixé 15.000 € HT (CE, 8 février 2012, ministre du Budget, req. n°340698).
Quel contrôle sur les marchés dispensés de forme écrite?
Le code des marchés publics (article 11) impose la forme écrite, même simple, uniquement pour les marchés d’un montant supérieur à 15.000 € HT (4.000 € HT à l’époque des faits). En deçà, la forme verbale est possible. Face à cette absence de formalisme, le comptable public doit-il procéder systématiquement au paiement des dépenses sans effectuer un minimum de contrôle ? Selon le Conseil d’Etat, si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires.
L’exigence d’un certificat administratif
Au regard de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, l’ordonnateur doit produire un contrat écrit pour un contrat supérieur à 15.000 € HT. Pour des factures supérieures à ce seuil, le comptable, doit exiger un certificat administratif par lequel l’acheteur déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit. Il appartient alors au comptable public, qui n’est pas juge de la légalité de la dépense, de payer la dépense au vu de cette simple pièce justificative.
Dominique Niay