Marché de travaux ou marché de services ?

Publié le 9 janvier 2017 à 15h36 - par

Qualifier l’objet de son marché de marché de travaux ou de marché de services a des conséquences procédurales importantes, à l’image du problème de qualification de l’objet du contrat sur lequel devait se prononcer une Cour administrative d’appel à propos de prestations d’entretien courant portant sur des biens immobiliers.

marché de travaux

S’il s’agit d’un marché de travaux, celui-ci peut être passé selon une procédure adaptée jusqu’au seuil des procédures formalisées fixé à 5 225 000 € HT, alors que pour un marché de services le seuil de l’appel d’offres européen est limité à 209 000 € HT pour les collectivités locales (135 000 € HT pour l’État).

La réalisation de travaux courants ne relève pas du régime des services

La société requérante soutenait que le marché était un marché de services d’entretien et de réparation et non un marché de travaux. En conséquence, vu le montant estimé du besoin, la consultation aurait dû être lancée en procédure formalisée. Telle n’est pas la position du juge administratif d’appel qui considère « qu’eu égard à l’objet du marché et aux prestations exigées, qui impliquent l’exécution de travaux de plomberie et, notamment, de rénovation des éléments de plomberie », ce marché ne peut être regardé comme un marché de services d’entretien et de réparation. En conséquence, s’agissant d’un marché de travaux dont le seuil est inférieur au seuil européen, le pouvoir adjudicateur pouvait conclure son marché selon une procédure adaptée.

Le maître d’ouvrage peut recourir à la technique de l’accord-cadre à bons de commande pour des travaux d’entretien

La technique contractuelle de l’accord-cadre à bons de commande n’est pas réservée à un secteur d’achat particulier. La seule obligation réside dans l’obligation de définir précisément le besoin avant tout appel public à la concurrence. Tel est le cas d’un marché de travaux consistant en des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation de plomberie pour lequel le pouvoir adjudicateur indique à la fois le nombre de logements concernés, et fixe un minimum et un maximum en valeur pour une année d’exécution. Le juge écarte ainsi « le moyen tiré de l’insuffisante précision de la définition des besoins ». Enfin, concernant les critères d’attribution de ce marché, le pouvoir adjudicateur pouvait se contenter d’indiquer que le critère technique et celui du prix serait pondéré pour moitié.

Dominique Niay


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