Quelles sont les obligations de fin de procédure en procédure adaptée ?

Publié le 15 septembre 2017 à 14h44 - par

La passation des marchés selon la procédure adaptée permet d’échapper à certaines obligations impératives qui s’appliquent à la procédure d’appel d’offres.

Quelles sont les obligations de fin de procédure en procédure adaptée ?

Ce régime plus souple permet un gain de temps en phase de notification du contrat même si certains acheteurs préfèrent se soumettre aux règles plus strictes qui s’appliquent normalement aux marchés passés selon une procédure formalisée.

L’information des entreprises non retenues

À la différence des marchés passés selon une procédure d’appel d’offres, l’obligation d’information complète des candidats non retenus ne s’applique pas aux MAPA. Il appartient tout d’abord aux acheteurs d’informer les entreprises non retenues du rejet de leur offre. Et c’est uniquement dans un second temps, sur demande écrite d’un opérateur économique, qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de répondre, dans un délai de 15 jours, en précisant au candidat non retenu son rang de classement et les notes attribuées, ainsi que le nom de l’attributaire et les notes qu’il a obtenues. Une récente réponse ministérielle est venue précisée que ce double régime d’information s’appliquait aux achats de moins de 25 000 € HT au cas où l’acheteur avait engagé une procédure de mise en concurrence sur simple devis.

Le respect d’un délai de suspension de signature ne s’applique pas en procédure adaptée

Selon l’article 101 du décret du 25 mars 2016, l’acheteur n’est pas soumis au respect d’un délai de suspension de signature (dit délai de « stand still ») entre la date d’envoi de la lettre aux candidats non retenus et la date de signature du marché. En conséquence, selon la doctrine du ministère de l’Économie, « L’absence d’obligation de respecter un délai de suspension rend possible une signature rapide, par les parties, du marché passé selon une procédure adaptée. Elle ferme alors le référé précontractuel aux candidats évincés ».

Pas d’obligation de publier un avis d’attribution sauf pour certains marchés de services sociaux

À l’exception des marchés publics de services de l’article 28 dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française (article 104-I. du décret), l’obligation de publier un avis d’attribution n’est pas applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée. Une publication n’en est pas moins possible. L’intérêt de cette publication est de réduire le délai de recours du référé contractuel de 6 mois à 1 mois (article R. 551-7 du Code de justice administrative).

Dominique Niay

 

Texte de référence : Question écrite n° 00488 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 13 juillet 2017, Réponse du ministère de l’Intérieur, 24 août 2017

Source : Fiche technique « Conseil aux acheteurs » de la direction Juridique du ministère de l’Économie, « Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant », 29 avril 2016


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