Quels critères de choix pour des travaux portant sur des monuments historiques ?

Publié le 30 mars 2017 à 15h46 - par

En procédure adaptée, il est possible pour l’acheteur d’utiliser des exigences tenant à la candidature parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres.

Quels critères de choix pour des travaux portant sur des monuments historiques ?

Le pouvoir adjudicateur peut ainsi retenir le critère de l’expérience et de la qualification du candidat pour autant que son utilisation soit justifiée par l’objet du marché et que sa pondération reste raisonnable. Concernant des travaux spécifiques portant sur un monument historique, le juge administratif considère que les références peuvent être un critère important au sein de l’analyse technique des offres.

La spécificité d’un marché de réhabilitation d’un monument historique justifie l’utilisation du critère de l’expérience des candidats

Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Nantes, le juge commence par rappeler qu’un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, est légal à la condition que sa prise en compte soit rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. En application de ce principe, pour des travaux de maçonnerie sur une église classée aux monuments historiques, le pouvoir adjudicateur pouvait considérer que « la prise en compte de l’expérience des candidats parmi les critères de sélection des offres pouvait être regardée comme rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et ne présentait dès lors pas d’effet discriminatoire ». Cet élément en lien avec les moyens humains et techniques de l’entreprise spécifiquement affectés à l’exécution du marché pouvait faire l’objet d’une pondération de 20 % de la note technique, représentant elle-même 55 % de la note globale.

La définition du besoin doit être préalable à la consultation et non postérieure à la conclusion du marché

Par contre, le juge sanctionne le non respect de la chronologie des opérations de définition des prestations. La réglementation impose que l’acheteur définisse le besoin avant tout appel public à la concurrence. Or, en l’espèce, sur la nature de la pierre existante, c’est une étude postérieure à la notification du marché qui avait déterminé ses caractéristiques, avec pour conséquence, la passation d’un avenant avec le titulaire en place.

Le pouvoir adjudicateur qui n’a pas défini avec suffisamment de précisions ses besoins avant de procéder à la consultation des entreprises, a ainsi commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence entraînant l’irrégularité de la procédure de passation du marché en cause.

Dominique Niay


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