Quid de la publicité seulement sur les profils d’acheteurs en MAPA ?

Publié le 1 août 2012 à 0h00 - par

Le Conseil d’État se livre à une nouvelle interprétation des règles générales applicables aux contrats.

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Interdire la publicité exclusivement sur les profils d’acheteurs ?

Le requérant, qui est une société d’avocats, reprochait au code des marchés publics, pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) de l’article 28, de permettre aux collectivités de se borner à publier leurs publicités préalables sur leur site dédié. Il s’agit du « profil d’acheteur », c’est-à-dire des sites internet des administrations qui sont utilisés pour informer les prestataires des projets d’achats publics.

Il demandait au Conseil d’État, notamment, d’enjoindre au Premier ministre de modifier le Code des marchés publics pour interdire aux acheteurs de recourir à la seule publicité sur les profils d’acheteurs, en ce qui concerne les MAPA.

Respecter les principes fondamentaux de la commande publique

La société d’avocat s’était livrée à une interprétation inexacte du code des marchés publics. Le Conseil d’État a rejeté la demande qui lui était adressée par un arrêt du 4 juillet 2012, n° 353305.

En effet, selon lui, les principes fondamentaux rappelés au deuxième alinéa du I de l’article 1er du même Code, selon lequel « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures », n’autorisent pas les acheteurs publics à recourir systématiquement, et seulement, au site internet dédié pour les petits marchés.

En clair, cela signifie que la juridiction administrative, lors des contentieux en la matière, devra examiner si une telle publicité est suffisante, et si tel n’est pas le cas, censurer la procédure. Une fois de plus, cette décision rappelle que les collectivités publiques doivent faire preuve de vigilance, et de prudence, lorsqu’elles décident des mesures de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédure adaptée, dès lors qu’elles doivent respecter « les principes fondamentaux » de la commande publique.

Laurent Marcovici


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