Comment apprécier les seuils en cas de travaux complémentaires ?

Publié le 5 mars 2013 à 0h00 - par

La définition précise du besoin doit permettre de procéder à une estimation fiable du montant du marché. En marché de travaux, l’acheteur doit additionner le montant de tous les travaux, même de nature différente, se rapportant à une même opération pour déterminer s’il peut conclure son marché selon une procédure adaptée ou selon la procédure d’appel d’offres.

Cette opération ne peut être scindée en vue d’échapper aux règles normales de passation des marchés. Mais en cas de travaux supplémentaires non prévus, mais se rattachant à l’objet du marché principal, doit-on considérer qu’il y a une seule ou deux opérations ? C’est sur cette délicate question que le juge administratif d’appel a dû se prononcer dans une affaire contentieuse menée à l’initiative du représentant de l’État.

L’exécution d’un marché peut révéler des travaux complémentaires non prévus

Un pouvoir adjudicateur avait lancé un premier appel d’offres pour des travaux de démolition de logements dont le montant excédait le seuil des procédures formalisées applicable à l’époque des faits. Ultérieurement, alors que le seuil des marchés de travaux avait été relevé, une seconde consultation était engagée mais selon la procédure adaptée. Cette dernière portait sur des travaux de désamiantage complémentaire pour un montant de plus d’un million d’euros. Pour le juge administratif, et même si les deux marchés ont été attribués au même groupement d’entreprises, le pouvoir adjudicateur pouvait considérer qu’il y avait bien deux opérations distinctes. Les travaux complémentaires de désamiantage décelés après le début d’exécution du marché de démolition étaient devenus nécessaires à la bonne exécution du marché initial.

En l’absence de faute du pouvoir adjudicateur, les travaux complémentaires constituent une nouvelle opération

La définition des besoins initiaux étaient fondée sur un rapport technique erroné qui omettait de relever la présence d’amiante dans de nombreux logements. Le préfet ne pouvait donc reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir intégrer dans son estimation initiale les travaux complémentaires décelés après le début d’exécution du premier marché. Le second marché pouvait donc être passé en procédure adaptée sur la base d’une nouvelle estimation des besoins en vue de réaliser des prestations distinctes et complémentaires à celles prévues initialement.

Références :

  • Cour Administrative d’Appel de Marseille, 11 janvier 2013, req. n° 10MA04148

Dominique Niay

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