À cet effet, l'acheteur dispose de trois solutions : faire du critère environnemental ou social un critère de sélection des candidatures ou de choix des offres, ou en faire une condition de l'exécution du marché.
Si l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats établis par des organismes indépendants (art. 45-II du CMP). Pour les marchés de travaux et de services, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut introduire le critère des performances en matière de protection de l'environnement ou en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (art. 53-II du CMP). Si les performances de l'offre en matière de développement durable peuvent constituer un critère de choix des offres, l'utilisation doit être en rapport avec l'objet du marché et, selon la commission européenne, procurer un avantage économique direct.
Les considérations d'ordre environnemental peuvent figurer au nombre des conditions d'exécution du marché (art. 14 du CMP). La définition des spécifications techniques du besoin est un premier moyen de fixer un niveau de performances écologiques attendues des produits (ex. : condition d'élimination, impact en général sur l'environnement).
Il faut cependant que l'utilisation d'un produit justifie ses spécifications techniques. En effet, l'offre d'une entreprise ne respectant pas les spécifications techniques doit être rejetée pour non-conformité.
Dominique Niay
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