L’article 101 du Code des marchés publics (CMP) a circonscrit l’objet de la retenue de garantie qui ne vise qu’à couvrir les réserves à la réception des prestations ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
Si la réception a été prononcée sans réserve, ou si les réserves émises ont été levées pendant le délai de garantie, le pouvoir adjudicateur doit rembourser la retenue de garantie au titulaire un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie (article 103 du CMP). Si l’entreprise remédie aux malfaçons après le délai de garantie, l’article 103 du CMP permet le remboursement de la retenue de garantie un mois au plus tard après la date de levée des réserves.
Le titulaire n’a donc pas de démarche préalable à effectuer pour obtenir le remboursement de la retenue de garantie. La personne publique doit, dans le délai d’un mois précité, demander au comptable public de débloquer la retenue de garantie au bénéfice du titulaire. Pour ce faire, il doit lui transmettre sa décision de libérer la retenue de garantie ainsi que, le cas échant, les pièces justificatives prévues pour le paiement du solde et la décision de levée de réserves (article D.1617-19 et annexe 1 - rubrique 4326 « Remboursement de la retenue de garantie »- du code général des collectivités locales).
Il convient de rappeler qu’en cas de retard dans le remboursement de la retenue de garantie, le titulaire aura droit au paiement d’intérêts moratoires dans les conditions de l’article 98 du CMP.
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