Commune d’Olivet : l’échéance approche

Publié le 30 août 2013 à 0h00 - par

En principe, les délégations de service public relatives à l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères et autres déchets ne pourront pas être poursuivies au-delà du 3 février 2015 si elles ont été conclues avant le mois de février 1995.

Le Conseil d’État a ainsi donné un effet utile à la loi Barnier, par l’arrêt du 8 avril 2009, compagnie générale des eaux et commune d’Olivet

L’article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, la loi Barnier, a limité à 20 ans la durée des délégations de service public dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des ordures ménagères. Selon la décision de 2009, qui s’apparente à un arrêt de règlement, cette catégorie de contrats, même conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, devra respecter cette durée.

En fait, l’arrêt s’applique à tous les contrats. Leur durée est désormais limitée, pour permettre une mise en concurrence à des périodes raisonnables, soit à la durée fixée par la loi lorsque cette dernière le prévoit soit, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de l’investissement à réaliser et de la durée de l’amortissement des équipements.

Dans tous les cas, le contrat peut excéder la durée fixée par le Conseil d’État, en cas de justifications particulières préalablement soumises à l’examen de trésorier-payeur général. En particulier, la situation est particulièrement tendue pour les contrats eau-assainissement, dont le terme est clairement déterminé, en théorie, par l’arrêt de 2009, et qui ne pourront, sauf exception, excéder la date du 3 février 2015.

Que recouvrent ces cas de justifications devant être soumis au trésorier-payeur général ?

Les TPG ont reçu de la direction générale des finances publiques une instruction n° 10-029-M0 du 7 décembre 2010, qui est destinée à les guider dans le traitement des questions qui doivent leur être soumises.

Il semble possible d’identifier pour l’essentiel deux hypothèses dans lesquelles le contrat pourra être prolongé. Ce sera tout d’abord le cas où les investissements ne sont pas totalement amortis. La circulaire admet à ce propos la prise en compte des droits d’entrée, aujourd’hui interdits, mais qui auraient été régulièrement prévus lors de la conclusion du contrat. Ce sera encore le cas lorsque la rupture du contrat aurait des conséquences indemnitaires importantes, et aurait notamment pour effet d’obliger l’administration à relever ultérieurement les tarifs des redevances de manière trop importante.

Quant à la procédure à mettre en œuvre, le Conseil d’État vient d’apporter une importante précision. En effet, par une décision du 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, le Conseil d’État a jugé que « la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d’une délégation de service public constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique ». Surtout, il précise que cette résiliation n’a pas à être obligatoirement prononcée par le juge, mais peut l’être par la personne publique elle-même.

Laurent Marcovici


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