Contrôle de légalité et déféré préfectoral

Publié le 3 juillet 2013 à 0h00 - par

Toute demande préfectorale n’interrompt pas le délai de recours contentieux

Les marchés des collectivités locales doivent être transmis aux services préfectoraux en charge du contrôle de légalité. À réception des pièces, le représentant de l’État dispose d’un délai de deux mois pour déférer l’acte au tribunal administratif (art. L.2131-6 du Code général des collectivités locales). Ce délai de deux mois peut être prorogé en cas de demandes de pièces complémentaires. Cependant, le juge contrôle la pertinence de la demande. Si ce n’est pas le cas, le déféré préfectoral est rejeté pour tardiveté.

Une demande de pièces déjà transmise n’interrompt pas le délai de deux mois…

Le dossier de marché à transmettre au contrôle de légalité doit comporter les principaux documents permettant d’en vérifier la régularité. Le représentant de l’État est fondé à demander à la collectivité toute pièce complémentaire nécessaire à l’appréciation convenable de la légalité de l’acte. La justification d’une telle demande peut éventuellement être soumise à l’appréciation du juge administratif. Ainsi, si une pièce a déjà été transmise en même temps que le marché (en l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières), le délai de deux mois n’est pas interrompu par le courrier sollicitant la demande du document.

…comme un simple courrier exigeant de simples explications

Le Conseil d’État refuse également la prorogation du délai en cas d’envoi par le représentant de l’État d’une simple lettre se contentant de demander toutes explications utiles « pour lui permettre d’examiner la légalité » d’un marché de construction de logements. Cette demande ne constitue ni une demande de transmission de documents nécessaires pour en apprécier la légalité, ni un recours gracieux contre la passation de ce marché. Les conséquences contentieuses sont importantes : le déféré préfectoral exercé plus de deux mois après la réception des pièces est rejeté pour tardiveté.

Dominique Niay

Référence :

  • CE, 15 mai 2013, req. n° 357030 et 357031

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