L’article 29 du décret n°93-1268 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé précise en effet que lorsque le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, un montant provisoire de rémunération est indiqué dans l’acte d’engagement.
La rémunération du maître d’œuvre suit ainsi une évolution en trois étapes : la rémunération initiale provisoire fixée dans le marché, la rémunération initiale définitive calculée à partir du coût prévisionnel des travaux et enfin la rémunération définitive lorsque la mission est terminée.
L’avenant relatif à la détermination de la rémunération initiale définitive n’est pas soumis aux dispositions de l’article 20 du code, au contraire de celui fixant le forfait définitif du maître d’œuvre. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où le prix définitif a été fixé et qu’un changement affectant le volume des prestations survient pendant l’exécution du contrat, qu’il y a lieu d’exercer un contrôle sur l’avenant prenant en compte cette modification.
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