La constitution d’un fonds de commerce est désormais autorisée sur le domaine public

Publié le 23 septembre 2014 à 0h00 - par

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises le permet.

La constitution d’un fonds de commerce est désormais autorisée sur le domaine public

Cet article fait partie du dossier :


Voir le dossier

Jusqu’alors, il était impossible de constituer un fonds de commerce sur le domaine public

Le régime juridique du domaine public paraît a priori peu compatible avec la constitution de fonds de commerce. Il est d’ailleurs déjà contestable de voir le domaine public servir de siège à une activité commerciale. Après tout, la destination la plus naturelle du domaine public est l’usage du public, ou celle d’un service public.

Certes, une utilisation privative est possible de façon également naturelle. On ne s’étonne certes pas qu’un établissement de boissons ou un restaurant dispose des tables sur un trottoir, à condition toutefois que le passage n’en soit pas exagérément gêné. L’établissement, on le sait, bénéficie ainsi d’une autorisation d’occupation du domaine public (AOT). Mais les caractéristiques du domaine public implique, notamment, que cette autorisation, outre son caractère personnel, soit précaire, et donc qu’elle peut être retirée à tout moment sans que le titulaire puisse invoquer un droit acquis.

Cela explique pourquoi un fonds de commerce ne peut pas être constitué sur le domaine public, comme l’a encore rappelé le Conseil d’État en 2009 (CE, 31 juillet 2009, n° 16534, société Jonathan loisirs). Il en résulte qu’aucune indemnisation à ce titre n’est due à raison de la révocation d’une AOT avant son terme.

La loi de juin 2014 renverse la règle

La loi modifie le code général de la propriété des personnes publiques. Désormais, aux termes du nouvel article L. 2124-33 : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ». Bien entendu, pour pouvoir se porter acquéreur d’un fonds de commerce, il convient de disposer préalablement d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Le caractère personnel de l’autorisation s’oppose en principe également à la possibilité de la transmettre. La loi de 2014 modifie également le Code général des collectivités territoriales. C’est ainsi que le texte insère un article L. 224-18-1 selon lequel : « sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds ».

Le texte prévoit également que le droit de présentation est transmis aux ayants droit en cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire. Toutefois, le droit de présentation est caduc à défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur. Si le maire refuse, il doit motiver ce refus.

Ce n’est pas la première fois que le législateur intervient pour assouplir les règles applicables au domaine public. Cela a déjà été le cas pour permettre la création de droits réels sur le domaine public. La loi de 2014 participe à la patrimonialisation croissante du domaine public.

Laurent Marcovici


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics