La décoration des constructions publiques

Publié le 20 mars 2013 à 0h00 - par

L’article 71 du Code des marchés publics impose de consacrer, en parallèle à la réalisation d’une opération immobilière,  1 % du coût d’une construction publique à la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art originales d’artistes vivants, destinées à s’insérer dans l’espace public.

Cette procédure méconnue a pour champ d’application organique la plupart des constructions publiques de l’État, des établissements publics placés sous sa tutelle et des collectivités territoriales, dans la limite des compétences qui leur ont été transférées par les lois de décentralisation. Il s’agit pour l’essentiel des établissements scolaires, des bibliothèques et des archives départementales.

Les opérations immobilières concernées et le calcul du seuil du 1 %

Selon les textes, les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l’extension des bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d’un changement d’affectation, d’usage ou de destination de ces bâtiments donnent lieu à l’achat d’une ou de plusieurs réalisations artistiques (œuvres plastiques et graphiques ou utilisant de nouvelles technologies, par exemple) destinées à être intégrées dans l’ouvrage ou ses abords.

Le montant du 1 % artistique toutes taxes comprises est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, hors les dépenses de voirie et réseaux divers, et hors les dépenses d’équipements mobiliers. Ce montant ne peut excéder 2 millions d’euros toutes taxes comprises.

Des procédures dérogatoires au droit commun

Un décret d’application n° 2002-677 du 29 avril 2002 décrit deux procédures d’achat distinctes en fonction du montant de la commande :

  • achat direct d’œuvres d’art par la personne responsable des marchés après avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles si le montant est inférieur à 30 000 euros HT ;
  • pour les commandes supérieures à 30 000 euros HT, la décision appartient au pouvoir adjudicateur, mais après avis d’appel à candidature et intervention d’un comité artistique (composition fixée à l’article 7 du décret), lequel propose, après consultation de plusieurs artistes et selon une procédure analogue au concours, un ou plusieurs projets au maître d’ouvrage.

Malgré un cadre précis, le respect de la législation sur l’obligation de décoration des constructions publiques n’est pas toujours respecté. Outre la contrainte budgétaire, la méconnaissance de ces procédures particulières par les acheteurs fait que le nombre de marchés conclus de ce type reste faible

Dominique Niay


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