La responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève du juge judiciaire

Publié le 23 septembre 2014 à 0h00 - par

Il en est ainsi même si le contrat est soumis au code des marchés publics.

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La loi Murcef avait pourtant simplifié l’état du droit

Les attributions de compétence, en matière contractuelle, se sont simplifiées. En effet, avant 2001, le Tribunal des conflits avait jugé, contrairement aux avis quasi unanimes des commentateurs, que la seule soumission d’un contrat au code des marchés publics ne suffisait pas à en faire un contrat administratif (TC, 5 juillet 1999, n° 03142, Commune de Sauve c/ Société Gestetner) dès lors « qu’il ne faisait pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ».

La loi Murcef du 11 décembre 2001 est venue, entre autres dispositions, rationaliser l’état du droit en contredisant la jurisprudence Commune de Sauve. Désormais, la seule soumission au Code des marchés publics suffit à fonder la compétence du juge administratif.

Le Tribunal des conflits vient à nouveau introduire un élément de désordre dans cet ordonnancement

Le Tribunal des conflits juge que l’article 196 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, déroge à la loi Murcef.

Par l’arrêt du 7 juillet 2014, n° 3955, M. Minisini c/ Département de Meurthe et Moselle, le Tribunal des conflits juge en effet que « par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique, relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

Cette solution, en première analyse, ne semble pas s’imposer avec la force de l’évidence. D’une part, la loi ne déroge pas expressément à la loi Murcef. D’autre part, on peut observer que le Conseil d’État, ayant eu à juger, semble-t-il, le même contrat n’avait pas soulevé l’incompétence (CE, 16 octobre 2013, n° 365429, Minisimi), même s’il l’a fait par la suite. Enfin, mais l’observation est plus conjoncturelle, la solution du Tribunal des conflits semble difficilement conciliable avec la règle selon laquelle la nature d’un contrat ne peut être modifiée, et s’apprécie à la date de sa conclusion (CE, 16 octobre 2006, n° C3506, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des Architectes Français).

Enfin, l’opportunité de cette décision pourrait être discutée, en ce qu’elle amène à complexifier l’état du droit. À cet égard, on peut noter (avec un brin de malice ?) que la loi du 17 mai 2011 s’affirmait comme une loi « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

Laurent Marcovici


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