Le PPP de l’écotaxe, légal ?

Publié le 27 novembre 2013 à 0h00 - par

L’État pourrait-il contester l’application du contrat de partenariat public-privé ?

Le PPP de l’écotaxe, légal ?

Le Conseil constitutionnel jugerait vraisemblablement que la loi autorisant le PPP n’est pas inconstitutionnelle

La décision CC, 90-285 DC, 28 décembre 1990 exige que les personnes privées chargées du recouvrement « exercent une mission de service public et sont placés sous la tutelle de l’État ou sous son contrôle ». Le législateur semble avoir pris en compte cette exigence.

En effet, le B du III de l’article 153 de la loi de finances initiale pour 2009 prévoit en effet « Le prestataire assure les missions … sous le contrôle de l’État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire ».  Par ailleurs, « Les personnels du prestataire … et les personnels délivrant au redevable l’information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l’administration des douanes et droits indirects. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l’État. Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel… »

Dans l’exercice de sa mission, le prestataire remplit, incontestablement, une mission de service public, et il est sous le contrôle de l’État. Toutefois, il n’est pas interdit de poser la question de savoir si la décision de 1990 n’imposent pas que ce soit le prestataire qui soit structurellement sous le contrôle de l’État, et pas seulement dans l’exercice de la mission confiée en l’espèce.  

Même si la loi n’est pas contraire à la Constitution, la clause de dédit serait peut-être contestable

Si la loi est contraire à la Constitution, il est vraisemblable que le principe de loyauté ne pourrait pas faire échec à la déclaration de nullité du contrat puisqu’alors  rien ne viendrait pallier la grave illégalité des clauses du contrat.

Admettons que la loi soit validée. Dans cette hypothèse, la presse généraliste fait état d’un dédit, en cas d’abandon de la taxe, d’un montant d’environ 800 M€. À ce stade, on se contentera de rappeler la jurisprudence pertinente en la matière.

Elle est fixée par l’arrêt du 4 mai 2011, CCI de Nîmes, n° 334280. Il juge que l’administration peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant. Les modalités de l’indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé (v. aussi CE, 2012-06-22, n°348676, Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier (CCIM) et société aéroport de  Montpellier-Méditerranée). Selon le rapporteur public de l’affaire de 2011, une disproportion apparaît dès lors que le contrat prévoit environ le double de ce à quoi aurait droit le cocontractant en application des règles générales d’indemnisation.

Si la clause d’indemnisation est irrégulière, le juge ne la module pas, mais la considère non écrite.

Laurent Marcovici


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