Le régime des réponses avec variantes à l’épreuve du contentieux administratif

Publié le 18 décembre 2014 à 0h00 - par

Selon le juge administratif, l’attribution à l’offre de base ne lèse pas un candidat même si le cadre de réponse avec variante n’était pas suffisamment défini.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ouvrir les réponses avec variantes, c’est-à-dire autoriser les entreprises candidates à proposer une solution alternative à la solution de base définie dans les cahiers des charges (art. 50 du code). Cependant, en cas de marché passé sur appel d’offres, les documents de la consultation doivent mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter.

L’absence de précisions sur les variantes ne lèse pas un candidat non retenu

En l’espèce, pour un marché de conception-réalisation portant sur la conception et la construction d’un collège, le règlement de la consultation précisait que les candidats pouvaient présenter « une offre comportant des variantes, c’est-à-dire des solutions techniques différentes sur des points particuliers du programme sous réserve qu’elles permettent d’obtenir une performance équivalente ou supérieure ».

En premier ressort, le juge du référé précontractuel avait considéré que l’absence de précisions sur les possibilités de réponse avec variante avait pu exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres. Le Conseil d’État casse ce jugement du tribunal administratif : la méconnaissance du cadre des réponses avec variantes prévue par l’article 50 du Code ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’un intérêt lésé pour un candidat non retenu.

L’attribution sur la solution de base couvre les imprécisions sur les réponses avec variantes

La Haute assemblée considère également que l’attribution à l’offre de base ne permet pas à une société non retenue d’invoquer l’absence de définition suffisante auxquelles les variantes devaient répondre. Elle ne peut invoquer aucun intérêt lésé direct ou indirect. La solution aurait été certainement différente si le marché avait été attribué sur une solution variante. Dans ce cas, l’absence de précisions sur les exigences minimales auxquelles doivent répondre les variantes est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres.

En effet, seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

Texte de référence : CE, 3 décembre 2014, req. n°384180


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