Les créances contractuelles au risque de l’intercommunalité

Publié le 10 décembre 2014 à 0h00 - par

Le mille-feuille territorial est (aussi) un danger pour la sécurité des transactions.

Les créances contractuelles au risque de l’intercommunalité

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Comment vivent les contrats en cas de transformation des structures territoriales ?

Les vingt dernières années sont, notamment, marquées par des critiques accrues contre le « mille-feuille » territorial et, corrélativement, par les tentatives du pouvoir central de favoriser les regroupements des collectivités et, singulièrement, des communes. Sivom, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, etc. sont les nouveaux noms des structures territoriales.

Chacune de ces structures disposent de la personnalité juridique. À ce titre, elles sont donc amenées à conclure des contrats. Il est donc inévitable que se pose la question des devenirs des contrats, en cas d’évolution des structures, transformation ou disparition. Le code général des collectivités territoriales prévoit en général dans de telles hypothèses que « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». En 2011, le Conseil d’État a déjà jugé que ces dispositions, en cas de dissolution d’un syndicat mixte, n’emporte pas « la succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution ». Le Conseil d’État a alors également jugé que le créancier peut demander solidairement à chacune des communes le paiement, quitte à ce que le préfet réalise la répartition finale.

Quel devenir des contrats en cas de compétence transférée ?

Le Conseil d’État continue de donner une interprétation mesurée des dispositions de transferts lorsqu’il s’agit de statuer sur l’exécution des contrats. En l’occurrence, la question se posait de savoir quel était le débiteur d’une créance contractuelle, dans un domaine où la compétence avait été transférée.

Dans cette affaire jugée le 3 décembre dernier, société Citelum, n° 383865, le Conseil d’État commence à constater que « le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés ». Mais, selon lui, les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’ont pas pour objet, ni pour effet, d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert. Ces créances sont distinctes des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services, et transférés à l’établissement public de coopération intercommunale. Il en résulte qu’aucune disposition ne prévoit le transfert de telles créances à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

Ainsi, par lui-même, un transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale n’a pas de conséquence en matière de créances contractuelles.

Laurent Marcovici


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