Les règles applicables aux MAPA de l’article 30 du CMP

Publié le 26 juin 2013 à 0h00 - par

Les marchés de services de l’article 30 du CMP peuvent être conclus en procédure adaptée sans limitation de montant. Cependant, le Code n’énumère pas les services relevant de ce régime dérogatoire aux règles normales de passation des marchés, mais uniquement les services soumis au régime de droit commun énoncés à l’article 29 du Code.

En cas de doute, il faut être certain, notamment en cas de prestations mixtes, que la consultation relève bien des règles particulières applicables aux services de l’article 30.

En cas de prestations mixtes, la prestation majoritaire détermine la procédure applicable

Au titre du référé contractuel, il appartient au juge de vérifier si le pouvoir adjudicateur pouvait légalement passer son marché en procédure adaptée. Selon l’article 30-III du Code des marchés publics, si le marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Dans les faits soumis au Conseil d’État, le marché portait à la fois sur des prestations informatiques relevant du régime normal de la passation des marchés, et des prestations d’interprétariat ou de traduction relevant de l’article 30 du CMP. Ces dernières prestations étant majoritaires, le marché pouvait être légalement passé en procédure adaptée.

Quelles sont les conséquences contentieuses du non-respect de l’obligation de publication d’un avis d’attribution ?

Au dessus du seuil européen, les marchés adaptés de l’article 30 doivent faire l’objet d’une attribution par la commission d’appel d’offres (collectivités locales) et de l’envoi d’un avis d’attribution au Bulletin officiel des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne (art. 85 du CMP). Cependant, en référé contractuel (article L. 551-18 du Code de la justice administrative), l’absence de publication de l’avis d’attribution du marché ne peut être utilement invoquée pour obtenir du juge l’annulation de ce marché.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 29 mai 2013, n° 365954


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