Lors de l’attribution d’un MAPA, peut-on faire figurer parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres, des exigences relatives à la sélection des candidatures ?

Publié le 5 février 2010 à 0h00 - par

Le pouvoir adjudicateur a le droit d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres dans le cadre de la procédure adaptée. Il est dès lors possible de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère relatif à la sélection des candidatures. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 6 mars 2009, analysé et  commenté par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Lors de l’attribution d’un MAPA, peut-on faire figurer parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres, des exigences relatives à la sélection des candidatures ?

Faits

La commune d’Aix-en-Provence a souhaité conclure un marché ayant pour objet l’achat de prestations de conseil et d’assistance juridiques, dans le cadre d’une procédure adaptée. À la suite du rejet de son offre, la société Legitima a obtenu l’annulation de la procédure de passation par le juge des référés précontractuels au motif notamment que figuraient parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres, des exigences relatives à la sélection des candidatures qui auraient dû, selon le juge de première instance, faire l’objet d’une phase distincte. Le Conseil d’État n’a pas confirmé cette analyse.

Décision

Le pouvoir adjudicateur a le droit d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres dans le cadre de la procédure adaptée. Il est dès lors possible de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère relatif à la sélection des candidatures.

Le conseil de l’avocat

Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder en deux temps. Il sélectionne d’abord les candidatures des entreprises au regard de leurs capacités. Il apprécie ensuite la valeur des offres présentées par celles ayant été sélectionnées afin d’attribuer le marché à l’entreprise présentant la meilleure offre. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’utiliser un critère tiré de la première phase de sélection des candidatures lors de l’attribution du marché. En d’autres termes, les critères de la première et de la seconde phases de la procédure sont obligatoirement distincts.

C’est tout l’apport de l’arrêt commenté que de refuser d’étendre cette solution aux marchés à procédure adaptée. Dans ce domaine, le pouvoir adjudicateur est libre de prévoir la « règle du jeu » de sorte qu’il ne sera lié – en dehors des grands principes de la commande publique – que par les règles qu’il aura décidé lui-même d’établir dans le règlement de la consultation et/ou l’avis d’appel public à la concurrence. Ainsi pourra-t-il prévoir une seule phase au cours de laquelle il examinera en même temps les candidatures et les offres. Dès lors, dans une telle hypothèse, rien ne s’oppose à ce qu’un critère de sélection des candidatures soit utilisé pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, sous réserve naturellement que cela soit prévu dans la « règle du jeu » annoncée aux candidats. Ces critères peuvent être par exemple l’expérience du candidat, ou encore les moyens matériels et économiques dont il dispose.

Texte de référence : CE, 6 mars 2009, Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 314610, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Extrait

« Dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres ; qu’ainsi, la commune d’Aix-en-Provence pouvait en tout état de cause retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans les domaines objets des différents lots du marché ; qu’il en résulte qu’en annulant la procédure sur le premier motif tiré de ce que la commune aurait introduit, parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres, des exigences relatives à la sélection des candidatures devant faire l’objet d’une phase distincte, le juge des référés précontractuels a commis une erreur de droit. »


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