Lutte contre le travail dissimulé : des obligations de contrôle renforcé

Publié le 15 juin 2011 à 0h00 - par

La loi de simplification du droit et d’amélioration de la qualité du droit introduit des modifications dans le contrôle de la situation des entreprises pendant l’exécution des marchés publics.

Dans sa rédaction issue de l’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification du droit et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 8222-6 du code du travail impose désormais que tout contrat écrit passé par une personne morale de droit public doit prévoir une pénalité financière pouvant être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas l’interdiction de travail dissimulé (art. L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail).

Une obligation de vigilance pendant l’exécution du marché

Outre le contrôle à opérer avant la signature du marché, le pouvoir adjudicateur doit demander à son cocontractant, dès 3 000 euros et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, un certain nombre de documents mentionnés à l’article L. 8222-1 du code du travail. Concrètement, le titulaire doit produire la liste des pièces qui figurent dans le formulaire « NOTI 1, information au candidat retenu » (principalement : preuve de l’immatriculation, déclarations auprès des organismes de recouvrement, preuve du paiement des impôts et des cotisations obligatoires).

Les conséquences sur la rédaction des marchés

Tout contrat écrit passé par une personne morale de droit public (donneur d’ordre) doit contenir une clause prévoyant qu’une pénalité peut être appliquée au titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.

Cette clause doit prévoir le montant des pénalités applicables, dans deux limites :

  • le montant des pénalités est égal, au plus, à 10 % du montant du contrat ;
  • le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte, le cocontractant n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur peut soit appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Attention aux sanctions en cas de non-respect de ces obligations de contrôle ! En l’absence de contrôle, et si son cocontractant s’avère avoir recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre encourt une responsabilité solidaire des sommes dues par le contrevenant, en application de l’article L. 8222-2 du code du travail (principalement : paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoirement dues).

Dominique Niay


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