Dans le domaine du bois certifié, pas facile d’identifier le référentiel le plus pertinent, puis de l’insérer dans les documents de la consultation sans risque, notamment au titre de la liberté d’accès à la commande publique et de l’égalité de traitement des candidats.
La première étape, qui doit être franchie à l’occasion de la définition des besoins, consiste à analyser les différents certificats, normes et labels existants, soit spécifiquement dans les champs de la certification de l’exploitation forestière, de la certification « produit », et de la certification « entreprise ». Une certification dans seulement l’un de ces trois champs ne confère pas au pouvoir adjudicateur la garantie que son achat soit totalement écoresponsable.
La première série de certificats, normes et labels existants porte sur le mode de gestion des zones forestières dont le bois utilisé pour fabriquer le mobilier est issu. On parle généralement de « forêts gérées durablement » pour évoquer celles dont l’exploitation est confiée à des entreprises s’étant engagées à mettre en œuvre un certain nombre d’actions réduisant l’impact socioenvironnemental de leur activité. Les plus connus sont le certificat PEFC (« Program for the Endorsement of Forest Certification schemes », soit « Programme de reconnaissance des certifications forestières »), et le certificat FSC (« Forest Stewardship Council », soit « Conseil de Soutien de la Forêt ») qui prend en compte la dimension sociale, ethnique et démographique de l’exploitation des forêts.
Second aspect : la certification des produits à base de bois. Les certificats et labels existants dans ce champ portent non seulement sur la matière première utilisée, mais également sur les modes de production et les éléments autres que le bois entrant dans la composition du produit fini, en un mot, l’écoconception. Un mobilier « écoconçu » présente des caractéristiques techniques témoignant d’un moindre impact sur l’environnement tout au long de son cycle de vie : qualité, durabilité (un mobilier résistant sera utilisé plus longtemps, ce qui permet de décaler les commandes futures et ainsi de réduire la demande en matière première), absence de produits néfastes pour l’homme et son environnement (colles notamment), taux de matières recyclables. Le label NF 217, moins répandu que l’on pourrait l’imaginer, garantit l’acheteur de commander des fournitures répondant aux exigences de l’écoconception.
La certification des entreprises de la filière bois (scieries, fabricants de meubles) constitue le troisième pilier sur lequel l’acheteur doit bâtir son achat. Elle permet de s’assurer que le fournisseur, et à travers cet intermédiaire, le fabricant, met en œuvre un certain nombre d’actions sensées réduire l’impact de son activité sur l’environnement. Les certifications sur base ISO 14000, notamment ISO 14001, confèrent une légitimité aux entreprises certifiées, celle de s’être engagées à créer ou modifier leurs modes de production en tenant compte d’exigences environnementales. L’intégration de ces certificats dans les documents de la consultation est possible à deux niveaux au moins.
Ces certificats peuvent être intégrés, d’une part, dans le règlement de la consultation, au titre des niveaux minimaux de capacité exigés des candidats à l’attribution du marché. Conformément à l’article 45 du Code des marchés publics, l’acheteur a en effet la possibilité d’exiger des soumissionnaires qu’ils puissent se prévaloir d’un certificat « établi par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques ». Il est donc possible d’exiger que les candidats soient certifiés ISO 14001, ou à tout le moins, qu’ils fournissent à l’appui de leur candidature tout moyen de preuve attestant de la mise en place d’un système de management environnemental ou de procédures témoignant de la capacité à produire du mobilier avec un impact environnemental réduit, ou en voie de réduction (voir à ce titre, le point 11.4.5 du Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics).
Les critères d’analyse des offres, également mentionnés dans le règlement de la consultation, peuvent quant à eux porter sur la performance environnementale des produits proposés par les différents candidats. Cependant, l’expérience montre que cette méthode (article 53 du CMP) est plus délicate que la fixation de conditions environnementales d’exécution des prestations objet du marché effectivement assises sur une norme.
Ces certificats peuvent aussi être intégrés dans le cahier des charges. L’acheteur doit en effet bien indiquer au secteur économique qu’il n’entend analyser que les offres proposant des produits certifiés ou labélisés. Il convient de mentionner expressément que les produits proposés doivent être écoconçus, c’est-à-dire disposer du label NF 217 (ou équivalent), et que le bois utilisé pour la fabrication des meubles doit être issu de forêts gérées durablement (PEFC, FSC, ou équivalent). Ainsi, tant au stade de l’analyse des candidatures que de celle des offres, l’acheteur a la garantie de ne traiter qu’avec des partenaires soucieux de leur impact environnemental, et de ne commander que des produits certifiés.
Le pendant d’un tel niveau d’exigence de l’acheteur est le risque de devoir exclure, sur le terrain de l’impact environnemental de l’activité des entreprises candidates ou des produits proposés, un certain nombre de soumissionnaires.
Assuré que ces exigences sont liées et proportionnées à l’objet du marché, l’acheteur peut procéder en toute transparence à l’éviction des entreprises n’y répondant pas. Les mentions suivantes (à adapter au cas par cas) peuvent être insérées dans les lettres de rejet de candidature ou d’offre sur ce motif :
« L’analyse de votre candidature a fait apparaître que votre société ne dispose pas des niveaux minimaux de capacité requis. En effet, les documents remis à l’appui de votre candidature n’ont pas permis d’établir que votre activité bénéficie d’une certification en cours de validité au titre de la norme de management environnemental ISO 14001, ou à tout le moins, de tout autre engagement ou action susceptible de réduire son impact environnemental. »
« Votre offre a été déclarée irrégulière, car non-conforme aux exigences formulées dans le cahier des charges, au titre de l’écoconception des produits proposés. Ces derniers ne disposent en effet ni du label NF 217, ni de tout autre label ou moyen de preuve équivalent susceptible de justifier du caractère écoconçu de vos produits, ni d’un quelconque certificat délivré au titre de la gestion durable des espaces forestiers dont le bois entrant dans la composition de vos produits est issu. »
Si l’acheteur n’a pas jugé opportun de noter la performance environnementale des offres, le choix de la meilleure offre s’effectue par leur analyse et leur notation sur la base des critères indiqués dans le règlement de la consultation et le cas échéant, dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Dans le cas contraire, l’acheteur doit s’efforcer d’apprécier le caractère « durable » des produits et d’attribuer une note sur cet aspect, ce qui appelle une connaissance extrêmement fine des produits et de leur certification. Raison pour laquelle il est plus judicieux de recourir à la première stratégie.
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