Non à l’application de la théorie des sujétions techniques imprévues en cas de travaux supplémentaires prévisibles !

Publié le 6 août 2014 à 0h00 - par

C’est ce que vient de rappeler le juge administratif d’appel pour un marché à tranches portant sur le dédoublement d’une route nationale attribué à un groupement de cinq entreprises.

La théorie de la sujétion technique imprévue répond à des conditions strictes

Pour être rémunéré de travaux supplémentaires qui n’ont pas été décidés par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit démontrer que ces travaux ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou qu’il a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

Tel n’est pas le cas si les études géotechniques fournies par l’administration permettaient d’identifier les principales difficultés susceptibles d’être rencontrées pendant l’exécution du chantier. Par ailleurs, selon le juge administratif, il appartenait, en tant que de besoin, à l’entrepreneur de compléter ces informations fournies à titre indicatif par une visite ou par un contrôle ou par l’émission de réserves lors de la remise de son offre. Dès lors, « les difficultés d’exécution de la première phase de terrassement rencontrées par le groupement, qui est composé de sociétés qui sont des professionnelles aguerries, n’ont pas présenté de caractère imprévisible ni extérieur aux parties ; qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ».

Les travaux supplémentaires doivent être engagés par acte écrit

L’arrêt de la Cour administrative d’appel rappelle également que les travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur ne peuvent être indemnisés, en l’absence de tout ordre de service ou d’accord écrit et préalable du maître d’œuvre, que s’ils revêtent un caractère indispensable à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. Dans le cas contraire, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération sur la base d’un prix nouveau pour ces travaux qui soit n’ont pas été exécutés soit ont fait l’objet d’un règlement conformément au prix prévu au marché soit n’étaient pas indispensables pour réaliser dans les règles de l’art les ouvrages.

Dominique Niay

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