Nouveau recours contractuel pour les tiers (2/2)

Publié le 11 avril 2014 à 0h00 - par

Le Conseil d’État étend la jurisprudence Tropic, destinée aux candidats évincés, aux autres tiers au contrat.

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En 2007, par l’arrêt Tropic travaux signalisation, le Conseil d’État a profondément innové en ouvrant aux candidats évincés un recours contractuel particulier, et en leur fermant, en contrepartie, le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables des contrats. Aujourd’hui, le Conseil d’État étend cette solution à l’ensemble des tiers au contrat (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n° 358994). Désormais, « la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ».

Seul le préfet bénéficie d’un traitement particulier puisque « dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat ». Il est tout à fait remarquable que le Conseil d’État décide que, une fois la conclusion du contrat intervenue, les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet, le préfet pouvant alors exercer le nouveau recours contractuel. En effet, il est clair que cette solution joue également pour le recours Tropic. Le Conseil d’État règle ainsi une question qui se posait depuis sept ans dans le cadre des recours des candidats évincés.

La décision du 4 avril ne remet pas en cause la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des contrats (CE, 1996, Cayzeele).

Un recours très rationalisé, que le Conseil d’État décide de n’appliquer que pour les contrats signés à compter du 4 avril 2014

Le recours ainsi créé est ouvert « aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné » ainsi qu’au préfet. Le recours, y compris en matière de travaux publics, ne peut être exercé que dans le délai de deux mois à compter des mesures de publicité « appropriées » dont le juge donne le mode d’emploi (« avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi »).

Les moyens invocables sont différents selon la nature des requérants. Le préfet et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné peuvent invoquer « tout moyen » à l’appui de leurs recours. En revanche, les autres tiers ne peuvent invoquer que « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ». Les pouvoirs du juge sont ceux que possédait déjà celui du recours Tropic.

Enfin, ultime obstacle au contentieux, les requérants doivent justifier « d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine ».

Au total, il est utile que le Conseil d’État affirme que les nouvelles règles « n’apportent pas de limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours », tant on aurait pu en douter.

Laurent Marcovici

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