Dès lors, un avenant en diminution ne doit ni bouleverser l’économie initiale du marché, ni en changer l’objet. Selon le ministère de l’Economie et des Finances, « il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat » (point 14.7 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code des marchés publics).
En application de ce dispositif, il faut considérer qu’un avenant diminuant de 30 % le montant du marché en bouleverse l’économie et n’est donc pas susceptible d’être conclu.
Précisons enfin qu’un avenant en diminution de plus de 5 % n’a jamais à être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres, la disposition procédurale de l’article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 issu de l'article 8 de la loi n°95/127 du 8 février 1995 ne s’appliquant en effet qu’aux avenants augmentant le montant global du marché.
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