Le pouvoir adjudicateur peut donc non seulement sanctionner les retards dans l’exécution des marchés, mais aussi prévoir le versement de prime d’avance lorsqu’il a intérêt à la réduction du délai d’exécution initialement prévu. Dans une telle hypothèse, le marché devra préciser le montant de la prime allouée ou les modalités de sa détermination. Elle peut, notamment, être liée aux économies réalisées par le pouvoir adjudicateur en cas de réduction des délais d’exécution (en cas, par exemple, de location de matériel par l’acheteur public mis à la disposition du titulaire pour réaliser les prestations attendues).
Attention, il est important de rappeler que l'estimation du montant du marché doit tenir compte de la prime éventuelle à verser au titulaire.
En plus d'être évoquées par le Code des marchés publics, les clauses incitatives sont expressément prévues à l’article 20 du CCAG Travaux et ont fait l’objet d’une réponse ministérielle (question n°16809) publiée au JO de l’Assemblée nationale du 23 juin 2003, p. 4999.
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