Peut-on obtenir le sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’un marché public ?

Publié le 5 février 2010 à 0h00 - par

L’article R. 811-15 du Code de justice administrative, qui permet à l’administration d’obtenir le sursis à exécution d’un jugement ayant annulé une de ses décisions, s’applique à un jugement prononçant l’annulation d’un marché et sa résiliation à la suite d’un recours formé par un tiers au contrat. Cette solution est applicable à tous les contrats administratifs ayant fait l’objet d’une annulation. Analyse et commentaire d’une décision du Conseil d’État du 11 mars 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

Quel premier bilan faut-il tirer de la réforme de la réglementation des marchés publics 2016 ?

Faits

La communauté urbaine du grand Nancy a lancé une procédure d’appel d’offres ayant pour objet l’attribution d’un marché de gestion des déchets ménagers et assimilés. La Société Meuse Compost, qui s’était portée candidate pour le cinquième lot – concernant le traitement des déchets verts – de ce marché, a vu son offre rejetée par une décision de la commission d’appel d’offres dont elle a reçu la notification le 27 juillet 2005.

La Société Meuse Compost a alors saisi le tribunal administratif de Nancy et a obtenu un jugement en date du 16 octobre 2007. Ce dernier a annulé, à compter du 31 mars 2008, le contrat conclu entre la communauté urbaine du grand Nancy et l’attributaire, la société Betaigne Environnement.

Saisi par le pouvoir adjudicateur, le juge d’appel a ordonné le sursis à exécution de ce jugement par un arrêt en date du 19 mars 2008. La société Meuse Compost a alors formé un pourvoi en cassation au motif notamment que la procédure de sursis à exécution prévue à l’article R. 811-15 du Code de justice administrative n’était pas applicable à l’annulation d’un contrat.

Décision

L’article R. 811-15 du Code de justice administrative, qui permet à l’administration d’obtenir le sursis à exécution d’un jugement ayant annulé une de ses décisions, s’applique à un jugement prononçant l’annulation d’un marché et sa résiliation à la suite d’un recours formé par un tiers au contrat. Cette solution est applicable à tous les contrats administratifs ayant fait l’objet d’une annulation.

Le conseil de l’avocat

Le sursis à exécution d’un jugement a pour conséquence d’annihiler ses effets et de permettre à la collectivité publique de poursuivre l’exécution de la décision ou du contrat annulé. Sa mise en œuvre est subordonnée à deux conditions. D’une part, les moyens invoqués par l’appelant doivent paraître, en l’état de l’instruction, sérieux. Autrement dit, le jugement devrait en principe être annulé ou réformé par l’arrêt d’appel au fond en raison de son caractère erroné. D’autre part, les arguments soulevés par l’appelant doivent permettre le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. En conséquence, l’ensemble des moyens soulevés en première instance à l’appui de la requête devraient en principe être rejetés.

L’apport de l’arrêt commenté consiste à appliquer aux contrats ces dispositions qui visent « une décision administrative ». Il est vrai que cette décision ne devrait pas surprendre les observateurs de la jurisprudence administrative qui savent depuis l’arrêt Tropic (CE, Sect., 16 juillet 2007, Rec. CE) qu’un contrat revêt la nature d’une décision administrative au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Il aurait été en effet difficilement compréhensible qu’il n’en aille pas de même à propos des décisions administratives au sens de l’article R. 811-15 du même code. Il appartiendra donc aux collectivités publiques de ne pas oublier, en matière contractuelle, de faire usage de cette possibilité offerte par le Code de justice administrative afin de tenter de paralyser les effets d’un jugement défavorable erroné.


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics