Quelles sont les conditions de l’exécution aux frais et risques d’un titulaire défaillant ?

Publié le 28 octobre 2014 à 0h00 - par

Ce dispositif est soumis au contrôle strict du juge administratif.

Si le marché le prévoit, en cas de résiliation pour faute du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par une entreprise tierce à l’exécution des prestations inachevées prévues par le contrat. Dans ce cas, l’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de la passation d’un marché de substitution est à la charge du titulaire. Cependant, la mise en place de ce dispositif est soumise à un contrôle strict du juge administratif.

La résiliation aux torts doit être justifiée

Avant de se prononcer sur le caractère de l’exécution aux frais et risques, le juge contrôle le bien-fondé de la régularisation de la résiliation. En l’espèce, pour un marché de maintenance, le titulaire n’avait pas respecté les délais d’intervention prévus dans le marché. Compte tenu des difficultés rencontrées pendant l’exécution, il demandait la résiliation du contrat.

Au regard de ces manquements, et après lettre de mise en demeure indiquant la sanction envisagée, le pouvoir adjudicateur avait procédé à la résiliation du marché aux torts avec exécution aux frais et risques du titulaire défaillant. Selon le juge, la forme et le bien-fondé de la résiliation étant justifiés, la collectivité publique pouvait faire réaliser par un tiers l’exécution des prestations prévues par le marché.

Le paiement des prestations réalisées doit attendre le règlement définitif du nouveau marché

Dans le cas d’une exécution aux frais et risques, le surcoût n’est connu qu’après le règlement du marché de substitution. Dès lors, le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de son marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des prestations.

Dès lors, le titulaire défaillant ne peut obtenir le décompte général et définitif de son marché pour les prestations qu’il a exécutées dans le délai de deux mois qui court normalement à compter de la décision de résiliation du marché

Texte de référence : CAA de Paris, 30 septembre 2014, req. n° 12PA02325


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