Régulariser le contrat

Publié le 12 novembre 2014 à 0h00 - par

Comment rattraper une irrégularité ?

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Le Conseil d’Etat ne sanctionne pas aveuglément les irrégularités qu’il constate

La remarque dispose d’une portée plus générale et paraît avoir la nature d’une lame de fond du droit administratif tel qu’il est régulé par le Conseil d’Etat. Depuis une dizaine d’années en effet, ce dernier semble davantage réticent à sanctionner les erreurs de procédure de l’administration, de manière à éviter d’entraver son action par des censures de pure forme.

Cette tendance s’illustre dans le contentieux général, avec l’arrêt Danthony de 2011, qui invite à ne sanctionner une irrégularité de procédure qu’à la condition qu’elle soit susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie. De même, les réformes relatives au contentieux de l’urbanisme conduisent à réduire l’accès au juge, et elles autorisent la régularisation d’irrégularités qui seraient apparues au cours de la procédure contentieuse

Le contentieux contractuel participe à ce mouvement général, avec les jurisprudences bien connues : Commune de Béziers, qui introduit le principe de loyauté pour sauvegarder le contrat, et les jurisprudences Tropic et Tarn-et-Garonne, qui ont rationnalisé les recours au point de revenir sur l’antique et vénérable arrêt Martin de 1905.

Quelles sont les conditions de régularisation des contrats ?

Il est tout d’abord certain que les irrégularités qui ressortent à la nature même du contrat ne sont pas régularisables. Il en résulte ainsi que si l’objet du contrat est illicite, le juge ne permettra pas la poursuite des relations contractuelles, et cela quelle que soit la gravité de l’illicéité. C’est le cas lorsqu’il délègue irrégulièrement le pouvoir de police. C’est également le cas lorsqu’une convention d’aménagement est prévue sur une zone non constructible (CE, 10 mars 2013, n° 362304, commune de Vias et Sebli).

Les autres irrégularités n’ont une incidence sur la poursuite des relations contractuelles qu’à la condition qu’elles aient une certaine gravité ; ainsi, le défaut d’habilitation du maire ne le permet pas, sauf circonstances particulières (CE, 8 octobre 2014, n° 370644, Société Grenke Location).

Le domaine de la régularisation le plus fréquent est celui des défauts de procédure préalable à l’habilitation de l’organe délibérant. Dans cette hypothèse, la procédure peut être reprise et l’habilitation redonnée, après purge du vice. Ainsi  pour l’omission d’un avis des domaines, l’absence de consultation d’un comité technique préalable, ou encore l’incompétence du signataire du contrat du fait du caractère non exécutoire de la délibération l’autorisant à signer le contrat, faute d’avoir été transmise au représentant de l’Etat. Si la commission d’appel d’offres est irrégulièrement composée, la régularisation est possible, et c’est à la condition d’une part que la commission se réunisse à nouveau dans une composition régulière, et d’autre part que l’organe délibérant reprenne le même choix (CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie (SMFM).

Laurent Marcovici


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