« Simplification », vous avez dit « simplification » ?

Publié le 22 octobre 2014 à 0h00 - par

Les contrats administratifs peuvent désormais prévoir des clauses de résiliation en faveur des personnes privées.

Le régime juridique des résiliations des contrats administratifs est déséquilibré

Le droit administratif, on le sait, est fondamentalement déséquilibré. C’est parce que l’administration est en charge de l’intérêt général qui ce déséquilibre est justifié. Il en résulte en premier lieu que la personne publique dispose du pouvoir, même en l’absence de texte, de modification unilatérale du contrat, pour un motif d’intérêt général (par exemple, CE 5 juillet 2013, n° 367760, Société Véolia Transport Valenciennes Transvilles). De même, elle dispose également du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat (reconnu en dernier lieu par CE, 4 juin 2014, n° 368895, Commune d’Aubigny-les-Pothées).

En revanche, et pour les mêmes raisons, les personnes privées, ne disposent pas, en principe, du pouvoir de résilier le contrat administratif. Elles commettent une faute en le faisant (CE 15 janv. 1986, Société L’habitat moderne, n°  37321), et cela même si l’administration n’exécute pas ses propres obligations.

La question s’est toutefois posée de savoir si une clause de résiliation figurant dans le contrat, au profit d’une personne privée, était valide. La cour administrative de Lyon, assez logiquement, a jugé qu’une telle clause ne pouvait être appliquée (CAA Nancy, 27 mai 2013, n° 12NC00897, AJDA 2013, page 2145, note Wiernasz).

Le Conseil d’Etat vient de remettre en cause cet état du droit

Le Conseil d’Etat vient complexifier une matière qui n’en a guère besoin. Désormais (CE, 8 octobre 2014, n° 370644, société Grenke Location), les parties peuvent prévoir « les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ». Mais cette possibilité est exclue par le Conseil d’Etat pour les contrats déléguant l’exécution même du service public

Ce rééquilibrage au profit des personnes privées est toutefois contrebalancé. Selon le Conseil d’Etat en effet, « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge les motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ».

On le voit, par ce qui s’apparente à un arrêt de règlement, le Conseil d’Etat, vraisemblablement soucieux de donner de nouveaux droits aux cocontractants de l’administration, abandonne une règle compréhensible. Il créé un nouveau régime juridique qui, il faut le dire, accroîtra les difficultés contentieuses, dès lors que la notion de « motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public » est d’appréciation délicate.

Laurent Marcovici


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